Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 oct. 2025, n° 2202159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A… B… et Mme C… E…, représentés par Me Poudampa, avocat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lannemezan à leur verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la seconde vaccination de leur enfant mineur, D… B…, contre la Covid-19, effectuée le 7 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lannemezan les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Lannemezan a commis une faute du fait de l’erreur de dosage commise lors de la seconde injection de vaccin contre la Covid-19 ;
- leur enfant a subi un préjudice corporel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 14 décembre 2023, la commune de Lannemezan, représentée par Me Duverneuil, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce que l’Agence régionale de santé d’Occitanie soit garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et à ce qu’une somme de 3 200 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir, faute de production du livret de famille ;
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ;
- les moyens soulevés par M. B… et Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepers Delepierre,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poudampa, représentant M. B… et Mme E…, et de Me Duverneuil, représentant la commune de Lannemezan.
Considérant ce qui suit :
D… B…, né le 13 novembre 2009, s’est rendu le 7 janvier 2022 au centre de vaccination aménagé dans la salle des fêtes de la commune de Lannemezan afin d’être vacciné pour la seconde fois contre la Covid-19. M. B… et Mme E… demandent la condamnation de la commune de Lannemezan à réparer le préjudice qu’ils estiment avoir été subi par leur enfant du fait de cette vaccination.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. ».
Si les requérants soutiennent qu’une dose entière de vaccin aurait été administrée à leur enfant le 7 janvier 2022, au lieu d’une demi dose, pour achever le cycle vaccinal, ils n’en apportent pas la preuve par la production du seul certificat d’information de la vaccination, lequel se borne à faire état de la date de cette seconde injection, du nom du vaccin reçu et de l’identification du vaccinateur et du vacciné. Dès lors, il n’est pas établi que la commune de Lannemezan aurait commis une faute du fait de cette vaccination. Par suite, la responsabilité de cette collectivité doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lannemezan, les conclusions aux fins d’indemnité doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les conclusions aux fins d’indemnité présentées par M. B… et Mme E… doivent être rejetées. Par suite, l’appel en garantie formé par la commune de Lannemezan est devenu sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
M. B… et Mme E… ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par eux à ce titre doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lannemezan et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé par la commune de Lannemezan.
Article 3 : M. B… et Mme E… verseront à la commune de Lannemezan une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… E…, à la commune de Lannemezan et à l’Agence régionale de santé d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Lepers Delepierre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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