Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2402703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2402703 les 7 août 2024 et 28 janvier 2025, l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ACC, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, dans les rôles de la commune d’Autun en Saône-et-Loire, à raison d’appartements demeurés vacants pendant plus de trois mois au cours de cette année sur le territoire de cette commune, à concurrence d’une somme de 53 269 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à solliciter le dégrèvement prévu par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts ;
— les vacances de moins de six mois sont des vacances « frictionnelles », usuelles et quasiment inévitables, dont la durée courte contribue à prouver le bon état des logements et le montant adapté de leur loyer ; il demande au tribunal de prendre acte sur ce point de l’accord antérieur de l’administration quant au principe de ce dégrèvement et de constater qu’il produit le chiffrage de la réduction de taxe correspondante ; à défaut, les arguments qu’il fait valoir pour les vacances de plus de six mois sont également présentés au soutien du dégrèvement demandé pour les vacances de moins de six mois ;
— le motif tiré de l’insuffisance de preuve des actions commerciales menées est dépourvu de pertinence dans le contexte qui est le sien : il n’intervient pas dans un secteur concurrentiel ; les logements sont attribués sur critères sociaux ; les locataires sont choisis dans le cadre d’un processus administratif sur lequel il n’a que peu de prise et qui ne lui permet pas de s’adresser indistinctement à une population cible ; le futur locataire lui-même ne peut mentionner qu’une commune et éventuellement un quartier, mais ne peut viser un logement en particulier ; son logiciel, d’une grande fiabilité, se borne à mettre en relation les données des demandeurs transmises par l’État et les logements disponibles dans son système d’information ; eu égard au processus réglementé dans lequel il s’insère, il n’a pas le droit de procéder à du démarchage commercial classique, mais doit se borner à une communication institutionnelle visant à faire connaître son existence et son offre de logements ;
— il démontre que les biens mis à la location sont en bon état ; il dispose d’un suivi permettant de réaliser des travaux lorsque cela est nécessaire ; il l’établit par la production d’un fichier de suivi ; des travaux de grande ampleur de requalification des résidences sont régulièrement effectués ; il procède également à des démolitions régulières pour adapter son offre, tant quantitativement que qualitativement ; il a exclu de sa demande les biens recensés en mauvais état ;
— ses loyers sont bas par nature ; les aides sociales permettent l’accès des familles les plus modestes, de sorte que le niveau des loyers ne saurait expliquer les vacances ; il adapte en permanence son offre et ses prix sont parmi les plus compétitifs du marché, comme le confirme l’ANCOLS ; il ne peut baisser, plus qu’il ne le fait, ses loyers, qui sont les plus bas du département, à peine d’être sanctionné par les autorités de tutelle ; il est contraint par des ratios de gestion réglementaires et des seuils de rentabilité minimum afin de financer les logements neufs ; son activité de location de logements sociaux est déjà lourdement déficitaire depuis plusieurs années ; cette perte correspond aux transferts de charges opérés par l’État et à l’augmentation des taxes foncières ;
— les données transmises issues du système de gestion de l’office, qui a donné lieu à constat d’huissier prouvant leur fiabilité, par échantillonnage, sont établies à partir des états des lieux entrants et sortants et sont justifiées par diverses pièces conservées numériquement et consultables ; il est matériellement impossible, compte tenu de la taille du parc de logements de produire des justificatifs appartement par appartement ; la méthode par échantillonnage, dont la fiabilité est démontrée, doit être acceptée par le service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2024 et 6 février 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
— elle a prononcé le 25 novembre 2024 un dégrèvement d’un montant de 8 352 euros, correspondant aux vacances de courte durée, dites « frictionnelles », ce qui constitue une « tolérance », qui va au-delà de la jurisprudence, nonobstant l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de chiffrage explicite des prétentions de l’office requérant ;
— le quantum du litige s’établit à 44 910 euros ;
— la charge de la preuve incombe à l’office requérant ;
— les moyens soulevés par l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 14 janvier 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 février 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 par ordonnance du même jour.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2402704 le 7 août 2024, l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ACC, conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 2402703 par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
— elle a prononcé le 25 novembre 2024 un dégrèvement d’un montant de 8 352 euros, correspondant aux vacances de courte durée, dites « frictionnelles », ce qui constitue une « tolérance », qui va au-delà de la jurisprudence, nonobstant l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de chiffrage explicite des prétentions de l’office requérant ;
— le quantum du litige s’établit à 44 910 euros ;
— la charge de la preuve incombe à l’office requérant ;
— les moyens soulevés par l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 3 février 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 24 février 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire est propriétaire d’immeubles d’habitations à loyer modéré, sur le territoire de la commune d’Autun en Saône-et-Loire, à raison desquels il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 dans les rôles de cette commune. Par une décision explicite, en date du 21 juin 2024, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable du 21 décembre 2023, tendant au bénéfice de l’exonération prévue par le I de l’article 1389 du code général des impôts, à raison de logements demeurés involontairement vacants pendant plus de trois mois au cours de l’année 2022. Par sa requête, l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition, dans cette même mesure.
2. La requête introductive, le premier mémoire en défense et les pièces qui y étaient jointes, enregistrés sous le n° 2402704 constituent en réalité le double de la requête introductive présentée pour l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire et du premier mémoire en défense enregistrés sous le n° 2402703. Par suite, ces documents doivent être rayés du registre du greffe du tribunal et versés au dossier de la requête enregistrée sous le n° 2402703.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Par une décision du 25 novembre 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a accordé à l’office requérant un dégrèvement de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge dans les rôles de la commune d’Autun, d’un montant de 8 352 euros au titre de l’année 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions à fin de réduction :
4. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
5. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
6. L’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire produit à l’instance une liste de logements demeurés vacants plus de trois mois au cours de l’année 2022 et sollicite le dégrèvement prévu par les dispositions précitées. Il précise pour chacun sa localisation exacte, le dernier locataire avant la vacance, la date de début de vacance, le cas échéant la date de fin de la vacance et le nom du nouveau locataire, et la durée alléguée de la vacance et soutient que les données issues de son progiciel de gestion permettent d’établir la durée de la vacance et que les états des lieux de sortie et d’entrée établissent l’existence même de la vacance. Pour justifier du caractère involontaire de ces vacances, l’établissement public fait valoir plusieurs séries de considérations, les premières relatives au contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit son action, qui limite, selon lui, ses marges d’action pour favoriser les relocations, les deuxièmes relatives à la politique de travaux et de destructions qu’il a entreprise et au fait qu’il a écarté de sa demande de dégrèvement les appartements en mauvais état, les troisièmes relatives à sa politique de prix, qu’il considère comme particulièrement compétitifs et qu’il ne peut baisser davantage en raison des contraintes réglementaires qui sont celles d’un office public d’habitations à loyer modéré. Enfin, l’Office soutient qu’il ne lui est pas possible matériellement, eu égard au grand nombre de logements concernés, de présenter une demande distincte, ou du moins, un argumentaire distinct par appartement.
7. En premier lieu, l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire produit une liste des appartements concernés par sa demande, sous forme de fiches individuelles et sous forme de liste, mentionnant, comme il a été dit, pour chacun des logements, les dates de début et de fin de la vacance, l’identité du locataire précédent et l’identité du nouveau locataire le cas échéant, la période alléguée de la vacance et la localisation exacte de l’appartement. Tout d’abord, le nombre et la liste exacte des appartements visés par le présent recours ne peuvent être regardés comme clairement établis. La requête ne mentionne pas ce nombre pour la commune d’Autun, seule en litige dans la présente instance et les deux documents précités ne font pas état du même nombre d’appartements : 136 pour la liste et 173 pour les fiches individuelles, de sorte qu’il est, en l’état, impossible pour le tribunal d’identifier le périmètre exact du litige. Ensuite, l’office requérant doit, en l’espèce, être regardé comme établissant la période de vacance de la plupart des logements ayant donné lieu au relevé par un commissaire de justice, pour quatorze des logements de la commune d’Autun, de la période de vacance dans le progiciel utilisé par l’office et au recoupement des périodes de vacances alléguées, par les états des lieux entrant et sortant correspondants. Enfin, il a également établi le début de la vacance de plusieurs appartements par la production, devant l’administration fiscale, dans sa réclamation préalable, de lettres de résiliation de quelques locataires. Mais, au contraire, s’agissant des autres logements, et à supposer même que le périmètre du litige soit défini par la liste précitée de 136 appartements, l’établissement public, s’il produit cette liste, n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, l’existence même de la vacance de chacun d’eux en l’absence de tout justificatif de la vacance. En particulier, l’établissement public ne produit, pour ces logements, ni le bail du nouveau locataire, ni état des lieux d’entrée ni fiches de visite ni quelque autre pièce permettant d’établir la durée de la vacance alléguée. L’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire ne saurait se borner, au soutien de sa demande de dégrèvement, à se prévaloir de la fiabilité de son progiciel de gestion et de la production de preuves par échantillonnage pour établir les vacances alléguées.
8. En deuxième lieu, s’agissant du contexte juridique et économique dans lequel s’inscrit l’action de l’Office, si l’office requérant soutient, en termes généraux, que la location des logements sociaux dont il est propriétaire ne dépend pas de sa seule volonté, dès lors qu’ils font l’objet d’une procédure d’attribution par des commissions spécifiques et qu’ils sont réservés à des personnes qui répondent à des conditions particulières de ressources et de situation sociale, cette seule circonstance ne constitue pas, par elle-même, une circonstance indépendante de la volonté du contribuable. La mission de service public de logement social que l’établissement requérant assure ne fait en effet pas obstacle à ce qu’il prenne les mesures appropriées en vue d’adapter son parc immobilier aux besoins de la population. S’agissant de l’état des appartements en litige et des travaux réalisés, l’établissement public requérant produit, de nouveau, une liste d’appartements, assortie, pour chacun du relevé de la manière dont a été apprécié l’état général du logement lors d’un état des lieux entrant et lors d’un état des lieux sortant et d’une qualification de l’état de ce logement. Toutefois, une telle liste ne présente aucun caractère probant, alors au demeurant, que l’Office ne mentionne pas même la manière dont a été apprécié l’état général ainsi évalué. S’agissant des loyers pratiqués et du positionnement commercial de l’Office, celui-ci produit à l’instance une nouvelle liste mentionnant le nombre de propositions de locations émises, dont il justifie, et une analyse du montant du loyer par rapport au montant moyen communal. Il assortit ces éléments d’exemples d’annonces passées, d’affichettes de présentation des logements, de comptes rendus illustrant la politique de destruction de logements de l’Office et de divers documents à caractère général. Toutefois, l’office public requérant n’établit, ce faisant, logement par logement, ni avoir abaissé le loyer au niveau minimum permis par la réglementation, ni avoir pris des mesures suffisantes, eu égard notamment à l’état de la construction, à son niveau de confort ou à sa situation, en l’absence d’éléments propres aux appartements en litige sur ce point, pour réduire le taux de vacance de son parc immobilier locatif, ni, en se prévalant de circonstances générales ou de documents ne portant pas spécifiquement sur lesdits appartements, avoir exercé des diligences suffisantes pour pourvoir à la location de chaque appartement, considéré individuellement, ni les motifs, pour chacun d’entre eux, qui y feraient obstacle. En particulier, l’office n’apporte pas à l’instance, comme le relève l’administration fiscale, d’éléments suffisants permettant d’établir les motifs pour lesquels certains logements, au sein d’un même ensemble immobilier, pourraient être loués et d’autres ne le pourraient pas. Il en résulte que l’établissement public requérant, malgré les nombreuses pièces produites à l’instance, n’établit pas le caractère involontaire des vacances en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire n’est pas fondé à demander la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune d’Autun.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2402704 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être versées au dossier de la requête n° 2402703.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire à fin de réduction de l’imposition litigieuse, à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2402703 de l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2, 2402704
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