Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2026, n° 2603480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2026, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 16 février 2026, par laquelle M. B… représenté par Me Richard demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 avril 2026, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l’acte attaqué et a été informé qu’à défaut de régularisation dans ce délai, sa requête pourra être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-1 du code précité : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
Au soutien de sa requête M. A…, n’a pas produit les décisions dont il demande l’annulation. Par le courrier susvisé du 8 avril 2026, le tribunal l’a invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours à compter de sa réception en produisant ces décisions et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans ce délai, sa requête pourra être rejetée par ordonnance comme irrecevable. Ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant sur le téléservice mentionné à l’article R. 414-1 du code de justice administrative le 8 avril 2026 a été consulté le 9 avril 2026 et a fait l’objet d’une réponse le même jour par laquelle ledit conseil fait valoir, comme il l’indiquait déjà dans sa requête, que M. A… a appris l’existence des décisions dont il demande l’annulation au vu d’un message, déposé sur son compte sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), l’informant de la clôture d’une demande, dont la nature n’est pas établie, déposée sur ce site, au motif qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 4 novembre 2025. Toutefois, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir effectué une quelconque démarche pour obtenir notification des décisions litigieuses révélées, selon lui, par ce message qui aurait été déposé le 6 février 2026 sur le site précité. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l’impossibilité, au sens de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans laquelle il se trouverait, de produire les décisions dont il demande l’annulation. Par suite, dès lors que le délai accordé au requérant pour régulariser sa requête, courant, en l’espèce, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, du 9 avril 2026, est expiré, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle peut, comme telle, être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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