Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2503561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet du dossier et d’erreur de droit, en méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il exerce un métier en tension ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors que contrairement à ce qu’a indiqué le préfet, il a obtenu une autorisation de travail et qu’il avait déjà satisfait au contrôle médical dans le cadre de son visa en qualité de travailleur saisonnier ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision de refus de titre de séjour peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne remplit pas les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain car il ne dispose pas d’un visa de long séjour, celui obtenu en qualité de saisonnier en 2021 ne pouvant valablement être invoqué dès lors qu’il n’a pas respecté les conditions de son visa en qualité de travailleur saisonnier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 11 octobre 1982, est entré sur le territoire français le 27 octobre 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2024. Le 1er avril 2025, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, afin d’obtenir un titre de séjour en qualité de « salarié ». Par l’arrêté attaqué du 10 juillet 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. B…, qui disposait, en qualité de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas allégué qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées los de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi (…) » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : (…) – Eure. »
Si le requérant soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article 14 de la loi 26 janvier 2024, dès lors que le préfet n’a examiné sa demande ni au titre de l’article L. 435-1 ni au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il dispose d’un contrat de travail pour un métier en tension, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains sollicitant, comme en l’espèce, un titre de séjour en qualité de salarié, dont la situation est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dont le préfet a fait application en l’espèce. En outre, et en tout état de cause, dans le cadre de l’instruction dite à 360° telle que prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le préfet n’était tenu d’examiner que les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels n’incluent pas les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen complet et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, dans le cadre de sa demande de changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de l’Eure s’est fondé sur le motif que l’intéressé ne justifiait pas détenir un contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que requis par l’article 3 de l’accord franco-marocain, et qu’il ne justifiait pas du contrôle médical.
D’une part, M. C…, qui produit à l’appui de sa requête une autorisation de travail délivrée par la plate-forme de la main d’œuvre étrangère le 23 mai 2025, afin de travailler au sein de la société So Family en qualité d’équipier polyvalent en contrat à durée indéterminée, est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour du 10 juillet 2025 est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Eure aurait légalement pu prendre la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’absence de justification du « contrôle médical » prévu par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure soutient dans son mémoire en défense que la décision attaquée peut également être fondée sur le motif que M. C… ne justifie pas d’un visa de long séjour et doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) » Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 411-1. » Ainsi, la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain mais reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à la production par ces ressortissants d’un visa long séjour.
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour, et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2024, a sollicité, dans le cadre de sa demande de renouvellement, un changement pour le statut de travailleur salarié, et a produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 2024 en qualité d’employé polyvalent de restauration. Ainsi que le relève le préfet de l’Eure en défense, si M. C… est entré en France muni d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, il ne peut pas se prévaloir de ce visa de long séjour délivré en 2021 dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français de manière permanente depuis son arrivée, et qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2023 puis à temps complet à compter du 1er juin 2024, et n’a ainsi pas respecté les termes de la délivrance de sa carte de séjour « travailleur saisonnier », qui ne permettent de travailler sur le territoire français, ainsi que le prévoit l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour une durée cumulée de six mois par an. M. C… ne conteste pas avoir méconnu les conditions attachées à sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, en se maintenant en France de manière permanente depuis son arrivée. Dès lors, pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un nouveau visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. C… ne disposait pas d’un tel visa, et ne peut légalement se prévaloir du visa de long séjour délivré en 2021 en qualité de travailleur saisonnier pour les raisons qui viennent d’être exposées, le préfet de l’Eure pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le préfet de l’Eure, ce motif ne privant pas l’intéressé d’une garantie procédurale lié au motif substitué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
En dernier lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir exercé en qualité de travailleur saisonnier, M. C… a travaillé en tant qu’employé polyvalent dans la restauration à temps partiel depuis le 1er août 2023 pour la société SO Family, et que son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 2024. Toutefois, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, ces circonstances ne permettent pas de justifier d’une insertion sociale et professionnelle suffisante alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans, et qu’il a séjourné en France sans respecter les termes de son titre de séjour de travailleurs saisonnier. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas, en outre, avoir des attaches familiales au Maroc. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir, qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de l’Eure aurait entaché la décision prise d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, le requérant ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente-rapporteure,
M. Bellec, premier conseiller
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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