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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mars 2025, n° 2501195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501195 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 25/84/170Q du 27 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement le réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et la délivrance, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; ".
2. M. B, qui réside à Arles dans le département des Bouches-du-Rhône, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2025.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
N°2501195
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