Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2303423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande de congé de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui octroyer un congé de formation professionnelle à compter de septembre 2023 et de lui verser, si besoin de façon rétroactive, 85 % de son traitement brut lors de l’octroi d’un congé de septembre 2023 à fin août 2024.
Elle soutient que :
— elle a sollicité en septembre 2022 pour la 9ème année consécutive un premier congé de formation dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie afin de valider une licence de droit ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 422-1 du code général de la fonction publique.
- elle remplit la condition de trois ans de service effectif à temps plein prévue par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat dès lors qu’elle justifie de 23 ans de services effectifs en tant que titulaire de la fonction publique d’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne soulève aucun moyen ;
- à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure certifiée de lettres modernes au lycée Gérard Philipe d’Avignon, a présenté une demande de congé de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2023-2024 afin de préparer une licence en droit. Par une décision du 3 février 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande. Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 17 juillet 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2023.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° Au congé de formation professionnelle ; / 2° Au congé pour validation des acquis de l’expérience ; / 3° Au congé pour bilan de compétences ». Aux termes de l’article du 1er du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires : « La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes : / (…) / 6° L’approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle régi par l’article L. 422-1 du code général de la fonction publique ». Aux termes de l’article 25 du même décret : « I.-Le congé prévu au 1° de l’article 24 ne peut être accordé qu’à la condition que le fonctionnaire ait accompli au moins l’équivalent de trois années à temps plein de services effectifs dans l’administration. Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. / Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 650 d’un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de l’administration dont relève l’intéressé (…) ». Aux termes de son article 27 : « (…) / Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l’intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande. / Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l’objet d’un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n’atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget du ministère ou de l’établissement public considéré. /Le rejet d’une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l’avis de la commission administrative paritaire compétente. / Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l’autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu’après avis de la commission administrative paritaire. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 17 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux, que le recteur a refusé la demande de congé de Mme A… au motif qu’elle avait été classée au 85ème rang parmi les 1 350 candidatures, le dernier bénéficiaire d’un congé selon les critères fixés au bulletin académique n° 944 du 3 octobre 2022 se situant au 41ème rang. Il ressort de ce bulletin académique, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que les demandes d’attribution de congé de formation professionnelle étant nombreuses, elles sont classées selon des critères, établis après concertation avec les représentants des personnels, tenant compte de l’âge et de l’échelon au 31 août 2023 ainsi que de l’antériorité de la demande.
4. Mme A… en se bornant à soutenir qu’elle a sollicité en septembre 2022 pour la 9ème année consécutive un premier congé de formation et qu’elle remplit la condition de trois ans de services effectifs prévue par les dispositions précitées du décret du 15 octobre 2007 sans notamment contester son rang de classement, ne conteste pas utilement la décision de refus en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du nombre limité de places disponibles et du nombre des candidatures, le recteur aurait entaché sa décision d’illégalité en refusant à Mme A… le bénéfice d’un congé de formation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’injonction et celles tendant au versement de 85 % de son traitement brut.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. B…, conseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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