Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2215371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, M. G A, représenté par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet de Police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A s’y est substituée ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 juillet 1997, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Police de Paris, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 12 avril 2022. Par une décision du 1er décembre 2022, prise sur le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé, le ministre de l’intérieur a confirmé la décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. A dirigées contre la décision préfectorale du 12 avril 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 1er décembre 2022, doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision.
Sur la légalité de la décision ministérielle':
3. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. C B, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à Mme D E, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a méconnu ses obligations fiscales, en ne déclarant pas ses revenus perçus en 2018 et en ayant déposé tardivement ses déclarations de revenus 2019 et 2020.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a déclaré ses revenus perçus en 2019 qu’en juin 2021 et qu’il a également déposé tardivement sa déclaration de revenus perçus en 2020. Si le requérant produit une attestation fiscale établie le 10 mai 2022 mentionnant que ses revenus au titre de l’année 2018 ont été rattachés au foyer fiscal de ses parents, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à lui permettre de contester sérieusement le bien-fondé du motif tiré du dépôt tardif de ses déclarations de revenus 2019 et 2020 et de la méconnaissance de ses obligations fiscales. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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