Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 sept. 2025, n° 2503404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 27 août 2025, M. A C, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Gard par laquelle il a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnel.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— étant en situation irrégulière sur le territoire il est dans l’impossibilité de poursuivre son contrat d’apprentissage ;
— il ne pourra bientôt plus bénéficier de l’aide au jeune majeur et disposer d’un logement ainsi que d’un accompagnement éducatif dans ses démarches ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision du préfet a été prise en violation de l’article L. 423-2 du CESEDA ;
— elle est disproportionnée.
Par une décision du 17 juillet 2025, M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Le préfet du Gard a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 27 aout 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503403 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-674 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffier d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Girondon, représentant M. C, qui déclare se désister sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— Le préfet du Gard n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité malienne, a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en France en 2019 du fait de sa qualité de mineur étranger isolé. Il a présenté, le 1er mars 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour. Suite à sa demande il s’est vu délivrer un récépissé expirant le 21 juillet 2025. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née une décision implicite de rejet de cette demande dont il sollicite auprès du juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Suite à la pièce produite par le préfet du Gard, le 27 août 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par laquelle il a décidé de délivrer à M. C une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 août 2025 au 26 novembre 2025 l’autorisant à exercer une activité professionnelle, Me Girondon, son avocate, déclare à la barre se désister de ses conclusions sauf en ce qui concerne celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Girondon, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Girondon, avocate de M. C, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet du Gard et à Me Girondon.
Fait à Nîmes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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