Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 27 déc. 2024, n° 2405238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 décembre 2024, N° 2419885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2419885 du 21 décembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de M. C B, enregistrée le 17 décembre 2024.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2405238, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 26 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d’office, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place des 1° et 2° de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 décembre 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Macrel, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a produit à l’audience le passeport en cours de validité de l’intéressé. Elle a rappelé les liens familiaux de M. B en France et sa bonne insertion professionnelle, et souligné l’atteinte portée à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé par l’arrêté attaqué. Ont également été entendues les observations de M. B, qui a apporté des précisions sur les raisons de son départ de Tunisie, ses attaches familiales en France, ses efforts d’insertion socioprofessionnelles et enfin ses relations avec ses enfants.
Le préfet de la Sarthe n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 15 h 54, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 29 janvier 1990, s’est vu délivrer un titre de séjour du 8 septembre 2013 au 7 septembre 2024, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Par l’arrêté attaqué du 11 décembre 2024, le préfet de la Sarthe a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont elle fait application et relève que M. B n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d’origine, et indique qu’il n’y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise, en vertu des dispositions précitées des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des mentions mêmes de celle-ci que M. B a bénéficié d’un titre de séjour du 8 septembre 2013 au 7 septembre 2024, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Le préfet aurait dès lors pu prendre la décision attaquée, en disposant du même pouvoir d’appréciation, en se fondant sur les dispositions précitées du 3° du même article L. 611-1, et sans priver l’intéressé d’aucune garantie. Il y a dès lors lieu de procéder d’office à une substitution de base légale.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que M. B a fait l’objet, le 21 octobre 2014, d’une condamnation, par le tribunal judiciaire d’Argentan, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis sur sa première compagne le 6 juillet 2014, puis, le 11 juin 2024, à une condamnation, par la même juridiction et pour des faits de même nature commis sur sa deuxième compagne, à une peine de dix mois d’emprisonnement. M. B n’apporte aucune précision concernant son comportement en détention, ni sur ses perspectives de réinsertion. La récurrence des faits de même nature commis par M. B, ainsi que ses déclarations répétées à l’audience tendant à en minimiser la gravité, témoignent d’une tendance à maintenir, à l’avenir, le comportement déjà sanctionné à deux reprises, et doivent faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l’ordre public. D’autre part, si l’intéressé s’est marié, le 5 janvier 2013, à une ressortissante française, il en est séparé. Il l’est également de sa seconde compagne, avec laquelle il a interdiction d’entrer en contact, et se déclare célibataire. De ces deux relations sont nés deux enfants de nationalité française, respectivement nés le 8 septembre 2013 et le 6 octobre 2022. Toutefois, par la seule attestation de sa seconde compagne concernant ses liens avec leur enfant, avec lequel il indique n’avoir jamais vécu, et ses déclarations concernant les contacts téléphoniques quotidiens et les visites périodiques de ses enfants, il ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation, ni même l’ancienneté et la stabilité de la relation qu’il entretient avec eux. M. B n’est enfin pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident en particulier ses parents, selon ses déclarations. Par ailleurs, l’activité professionnelle de M. B a cessé au plus tard depuis le mois d’août 2023. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il constitue, la décision attaquée ne porte pas, en dépit de ses attaches familiales, une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 et alors en outre que la décision attaquée relève que M. B s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son titre de séjour, dont il n’a pas sollicité le renouvellement, a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence en France de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Il est en outre constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il ressort enfin du procès-verbal de son audition tenue le 3 décembre 2024 qu’il a déclaré qu’il " n’accepterai[t] pas " la mesure d’éloignement prononcée. De telles circonstances suffisent à fonder la décision attaquée. Par suite, et alors même que M. B dispose d’un passeport en cours de validité, et produit deux attestations d’hébergement, au demeurant pour les besoins de la cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, M. B a été entendu le 3 décembre 2024, préalablement à l’intervention de la décision attaquée, sur les raisons de son départ de son pays d’origine et la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l’audition de M. B mentionnée au point 10, que celui-ci a déclaré avoir quitté son pays d’origine pour des raisons économiques. Par suite, et en l’absence de risque allégué en cas de retour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 et alors en outre que la décision attaquée relève que M. B constitue une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. M. B ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée. Par ailleurs, s’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, son comportement, ainsi qu’il a été dit au point 6, présente une menace pour l’ordre public. En outre et ainsi qu’il a été dit au même point, l’intéressé ne justifie pas de l’intensité des relations qu’il allègue entretenir avec ses enfants. Enfin, il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en l’absence de circonstance humanitaire alléguée, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant une interdiction de retour, ni en fixant sa durée à cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés d’une part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et enfin, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de la Sarthe doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. ALa greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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