Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 nov. 2025, n° 2504743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelée jusqu’à la délivrance du titre de séjour sollicité ou le réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la régularisation de sa situation et d’un récépissé lui permettrait d’obtenir un logement pérenne, de travailler et d’obtenir la garde de deux de ses filles confiées aux services de l’aide sociale à l’enfance ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faut de délivrance d’un récépissé de dépôt de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation personnelle exceptionnelle et des considérations humanitaires qui s’y rattachent ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence ne saurait être présumée remplie et n’est pas établie au regard des circonstances particulières propres à l’espèce.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2504540 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Mme A… qui s’en est remise à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane entrée en France le 24 mars 2018, qui a vainement sollicité l’asile, a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent d’enfant malade », renouvelée jusqu’au 12 avril 2022. Elle a présenté auprès des services de la préfecture de Vaucluse qui en ont accusé réception le 7 novembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 7 mars 2025, une décision implicite de rejet de cette demande. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Il résulte de l’instruction que Mme A…, après un parcours migratoire particulièrement traumatisant alors qu’elle était enceinte et le décès, en décembre 2022, de l’un de ses enfants, a été victime de violences physiques et sexuelles ayant donné lieu, dans le cadre de la procédure pénale en cours, à l’incarcération de son époux puis au placement de ses deux autres enfants nés en France en 2018 et 2020 auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Il résulte du jugement d’assistance éducative rendu le 20 août 2024 que si les capacités parentales de la requérante ne sont pas en cause, sa situation administrative constitue, en revanche, un obstacle à ce qu’elle en assume la garde, et l’ordonnance du juge des enfants de la cour d’appel de Nîmes rendue le 4 juillet 2025 ne lui a accordé que le bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement de ses deux filles, à raison, a minima, d’un weekend par mois. Au regard de tels éléments, le maintien de la requérante en situation irrégulière du fait de l’exécution de la décision en litige, qui fragilise sa situation matérielle alors qu’elle assume seule la charge de son dernier enfant né en 2023 à Avignon, son processus d’intégration et constitue un obstacle au droit auquel elle prétend de se voir attribuer la garde de ses enfants, porte, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence doit donc être regardée comme étant remplie à son égard.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A…, tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Vaucluse, née le 4 mars 2025, rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance qui suspend la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… implique qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Marcel, avocate de Mme A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridique.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 4 mars 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marcel, avocate de Mme A…, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Véronique Marcel.
Fait à Nîmes, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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