Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 avr. 2026, n° 2302176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme E… D…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et démontre que le préfet s’est estimé lié par l’avis de la commission du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que le préfet a régulièrement saisi la commission du titre de séjour avec les documents nécessaires à l’examen de l’affaire, qu’elle a été régulièrement convoquée devant ladite commission, et que cette commission était régulièrement composée ;
- le refus de séjour porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation justifiait son admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour, la mesure d’éloignement est privée de base légale ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12h par une ordonnance du 20 janvier 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pauziès.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante russe, est entrée irrégulièrement en France le 15 décembre 2008 selon ses déclarations. Le 15 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D…, ainsi que les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Si la requérante soutient que le préfet se serait borné à examiner sa demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sans examiner cette dernière au regard de son état de santé, il ressort du formulaire de demande de Mme D…, daté du 15 décembre 2021 et produit par le préfet en défense, que l’intéressée n’avait pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé, alors au surplus qu’il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet mentionne l’examen d’une trentaine de certificats médicaux, bulletins d’hospitalisation, et détaille les pathologies dont souffre l’intéressée. Il s’ensuit que ces décisions, qui n’avaient pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme D…, comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, ou qu’en refusant de l’admettre au séjour, il se serait estimé lié par l’avis rendu par la commission du titre de séjour le 18 avril 2023, de sorte que ces moyens seront également écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». L’article L. 432-14 du même code dispose que : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L.432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13 (…) ». Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Par ailleurs, aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour appelée à éclairer le préfet par un avis consultatif sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d’étrangers, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces derniers seraient placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur ou du préfet ou relèveraient d’un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre.
D’une part, il ressort des pièces versées en défense par le préfet des Hautes-Pyrénées que, par arrêté du 2 mai 2022, régulièrement publié le 3 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées n° 65-2022-110, le préfet a fixé la composition de la commission du titre de séjour de ce département, à savoir M. B…, maire d’Izaux, en qualité de président de la commission du titre de séjour de ce département, ainsi que M. A… et M. C…, en qualité de membres titulaires de cette dernière, lesquels ont composé la formation de cette commission lors de sa séance du 6 février 2023, au cours de laquelle celle-ci a examiné la situation de Mme D…, et qui a donné lieu à un avis émis par cette commission le 18 avril 2023. S’il ressort des termes de cet avis que l’adjointe à la cheffe du bureau des titres à la préfecture des Hautes-Pyrénées était présente, il n’est pas contesté que cette dernière a exercé les fonctions de rapporteur, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la seule présence de cette fonctionnaire à la séance de la commission du titre de séjour ne saurait être regardée comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis de cette commission ou comme ayant privé la requérante d’une garantie.
D’autre part, la seule circonstance, à la supposer établie, que le maire d’Izaux, qui a exercé les fonctions de président de la commission du titre de séjour en cette qualité, n’a pas été désigné par le président de l’association des maires du département des Hautes-Pyrénées, ne saurait également être regardée comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis de la commission ou comme ayant privé la requérante d’une garantie, ce dernier ayant présidé cette commission en qualité de maire, conformément à l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 2 mai 2022 mentionné au point 8 du présent jugement.
Par ailleurs, le préfet des Hautes-Pyrénées ne démontre pas avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour de ce département en y joignant les documents nécessaires à l’examen de la demande présentée par Mme D… et comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance de titre de séjour. Toutefois, il résulte des termes de l’avis émis le 18 avril 2023 par cette commission que la requérante est entrée en France de manière irrégulière le 15 décembre 2008, avant de bénéficier d’une carte de séjour temporaire le 3 mai 2011 en qualité d’étranger malade, renouvelée jusqu’au 9 novembre 2013. Il est également mentionné que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée et qu’une première mesure d’éloignement a été prise à son encontre le 24 octobre 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2015. Il ressort, en outre, de cet avis que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 février 2021 et qu’elle s’est maintenue sur le territoire en situation irrégulière, en dépit d’une seconde mesure d’éloignement en date du 7 décembre 2021. Cet avis détaille, par ailleurs, les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée et mentionne avec précision les pièces versées à l’appui de sa demande de titre de séjour. Enfin, il ressort des termes de cet avis qu’un échange a eu lieu entre les membres de la commission, l’intéressée et son conseil, concernant notamment les motifs pour lesquels elle est entrée en France, son ressenti de vie, le suivi d’une formation professionnelle ou ses conditions de vie financières. Eu égard à la précision de ces faits, et compte tenu que ces derniers sont tous corroborés par les pièces versées aux débats, cette irrégularité n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise à l’égard de la requérante, et ne l’a pas non plus privée d’une garantie.
Au surplus, si Mme D… soutient qu’il n’est pas établi qu’elle a été régulièrement convoquée devant la commission du titre de séjour des Hautes-Pyrénées avant la tenue de la séance du 6 février 2023, ni qu’elle a été informée de ses droits, il ressort des pièces produites par le préfet des Hautes-Pyrénées que l’intéressée, qui a assisté à ladite séance du 6 février 2023, a été régulièrement invitée à y être présente, par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué le 23 janvier 2023, et notifié à une adresse dont elle ne conteste pas qu’elle était la sienne. Par ailleurs, le préfet des Hautes-Pyrénées justifie, par la production de la convocation de Mme D… à la séance de ladite commission, qu’elle a été informée, quinze jours avant la séance de la commission du titre de séjour, de la possibilité d’être assistée d’un conseil, de toute personne de son choix et d’être entendue avec l’assistance d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme D… fait valoir qu’elle réside en France depuis le 15 décembre 2008. Si la durée de la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n’est pas contestée par le préfet des Hautes-Pyrénées, lequel a d’ailleurs saisi la commission du titre de séjour dans le cadre de l’examen de son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante a bénéficié à compter du 3 mai 2011 d’un titre de séjour délivré en raison de son état de santé, renouvelé jusqu’au 9 novembre 2013, le préfet de police de Paris a ensuite édicté à son encontre, le 24 octobre 2014, une obligation de quitter le territoire français, et que la requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2015. L’intéressée, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette mesure, s’est ensuite maintenue durablement en situation irrégulière après le rejet en dernier lieu de sa demande d’asile par décision du 2 février 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a, par ailleurs, fait l’objet d’une seconde décision portant obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2021, là encore non exécutée. Si elle a, par ailleurs, travaillé, essentiellement à temps partiel, en qualité d’ouvrier agricole ou agent de service en 2010, 2011, 2020, 2021 et 2022, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne, stable et actuelle à la date de la décision litigieuse. Au surplus, ni l’attestation de formation linguistique en 2019, ni l’attestation de bénévolat établie en novembre 2022 ne permettent de justifier une intégration sociale particulière. En outre, Mme D…, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident ses trois sœurs. Si elle verse de nombreuses attestations sur l’honneur de différents membres de sa famille en situation régulière, tels que des oncles, tantes, cousins et cousines, et verse notamment cinq photographies en leur compagnie, ces seules attestations ne permettent pas d’établir l’intensité des liens qu’elle entretient avec les membres de sa famille présents en France. Si l’épouse de son frère indique, par ailleurs, l’héberger depuis 2019, il ressort des déclarations contradictoires de l’intéressée devant la commission du titre de séjour qu’elle résiderait chez un oncle et une tante. Enfin, en dépit de la circonstance que son état de santé nécessiterait un suivi médical, il est constant que la requérante n’a pas sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, les nombreux documents médicaux produits par l’intéressée ne décrivent pas précisément les soins qui seraient requis pour chaque pathologie et qui ne seraient pas accessibles en Russie. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu ainsi les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
La requérante se prévaut de ce qu’elle serait entrée en France en décembre 2008 et y aurait résidé de 2011 à 2013 sous couvert de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé, et de ce qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire depuis. Toutefois, eu égard à ce qui vient d’être exposé précédent 13, ni les éléments familiaux dont elle se prévaut, ni la durée de sa présence sur le territoire français, et alors même qu’une partie l’aurait été sous couvert de titres de séjour, ne sauraient, à eux seuls, être regardés comme constitutifs d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en se bornant à verser de nombreux documents médicaux ne décrivant pas précisément les soins qui seraient requis pour chaque pathologie et qui ne seraient pas accessibles en Russie, la requérante ne justifie pas davantage de motifs exceptionnels de nature à entraîner la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme D… n’ayant pas établi l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement, soulevé à l’encontre de celle fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D… demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS
La première assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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