Rejet 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 nov. 2022, n° 2201301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B A, représenté par la SCP Clemang Gourinat, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 3 février 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour et la décision rejetant son recours sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la demande d’abrogation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est recevable dès lors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement ferme ;
— les faits commis s’inscrivent dans un parcours de vie particulièrement difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique,
— le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure,
— et les observations de Me Clemang, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en décembre 2001, est entré en France, selon ses déclarations, de manière irrégulière le 16 mars 2018. A compter de cette date, alors qu’il était âgé de seize ans, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Saône-et-Loire. Le 26 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2003080 du 8 avril 2021, le tribunal de céans a annulé cet arrêté compte tenu de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision de refus de titre de séjour avait été prise. Par un nouvel arrêté du 3 février 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un courrier daté du 28 mars 2022, M. A a saisi le préfet d’une demande d’abrogation de l’arrêté du 3 février 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 avril 2022 dont M. A demande l’annulation.
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle refuse l’abrogation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
3. Le requérant soutient que la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d’abroger les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment qu’il est entré en France il y a quatre ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il entretient une relation avec une ressortissante ivoirienne titulaire d’une carte de séjour et a un comportement exemplaire en détention et enfin que l’acte de délinquance pour lequel il a été condamné doit être apprécié au regard de la circonstance que, postérieurement au jugement du 8 avril 2021 prononçant l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2020, il était dépourvu de moyen de subsistance en raison de l’illégalité de cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en détention provisoire dès le 29 janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour des faits de vol avec violence, vol et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et qu’il a ensuite été condamné, pour ces faits à deux ans d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel du 12 janvier 2022. Compte-tenu de la gravité des faits commis, le préfet a pu considérer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public et pouvait ainsi refuser de lui délivrer un titre de séjour et rejeter sa demande d’abrogation de la décision de refus de séjour qui lui avait été opposée. La circonstance que le requérant se serait trouvé, à la suite de l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2020, sans document l’autorisant à séjourner en France et privé de moyen de subsistance, n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle refuse l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 613-7 du même code : " L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle M. A a présenté une demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet le 3 février 2022, il purgeait une peine d’emprisonnement ferme et se trouvait incarcéré. Sa demande d’abrogation était ainsi recevable. Le requérant soutient que la décision par laquelle le préfet a refusé d’abroger cette interdiction est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qu’il a commis s’inscrivent dans un parcours de vie difficile et alors qu’il se trouvait dépourvu de tout document de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, ainsi que le préfet le soutient en défense, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France récemment en 2018, qu’il ne justifie pas d’attaches privées ou familiales en France et ne justifie notamment pas de l’ancienneté de sa relation avec une ressortissante ivoirienne et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. La circonstance que M. A se trouvait sans document de séjour à la suite de l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2020 ne saurait être de nature à établir que la décision refusant d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2022 du préfet de Saône-et-Loire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
N. ZEUDMI SAHRAOUI
Le président,
Ph. NICOLET La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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