Désistement 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 août 2025, n° 2206946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, sous le n° 2206946, Mme B A, représentée par Me Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille a accepté sa démission et l’a radiée des cadres avec effet au 16 mars précédent ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Lille la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, le CHU de Lille conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, sous le n° 2206947, Mme B A, représentée par Me Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 4 162,32 euros émis le 19 août 2022 par la recette des finances du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille relatif à un trop-perçu de traitement et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Lille la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par des lettres en date du 21 octobre 2024 adressées à son conseil dans les deux instances, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 de ce code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ».
4. L’état des dossiers permettant de s’interroger sur l’intérêt que les requêtes conservaient pour son auteur, Mme A a été invitée, par des courriers du 21 octobre 2024 adressés à son conseil par l’intermédiaire de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée. En dépit de ces demandes du 21 octobre 2024 dont son conseil a accusé réception le même jour, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de ses requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 25 août 2025.
Le président,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Profession libérale ·
- Entrepreneur ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Avis ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Traitement ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Contestation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Prescription médicale ·
- Erreur médicale ·
- Isolement ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Espace schengen ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Légalité externe ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Norme ·
- Ouvrage public ·
- Âne ·
- Décret ·
- Aide ·
- Préjudice
- Passeport ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Identité ·
- Erreur de droit ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Disproportionné
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Politique publique ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Maire ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.