Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 févr. 2026, n° 2601029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, régularisée le 17 février 2026, Mme C… A… demande au tribunal de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du maire de Pérols en date du 5 février 2026 portant refus d’organiser une déambulation sur les voies communales.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la manifestation prévue doit se tenir le 20 février 2026 ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle revêt un caractère disproportionné compte tenu de l’absence de risques caractérisés pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, la commune de Pérols, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence à suspendre l’arrêté contesté n’est pas établie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
le rapport de M. B…,
et les observations de Me D’Albenas, représentant la commune de Pérols, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience à 14h35.
Un mémoire, présenté par Mme A…, a été enregistré le 19 février 2026 à 14h40, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par mail en date du 5 février 2026, Mme A… a sollicité du maire de Pérols l’autorisation d’organiser une déambulation sur les voies communales de la commune dans le cadre d’une manifestation intitulée « Carnaval du Monde » prévue pour rassembler environ 200 participants. Par décision du même jour, le maire de Pérols a opposé un refus à sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d’une façon générale toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».
4. Mme A… fait valoir que la décision du 5 février 2026 du maire de Pérols revêt un caractère disproportionné compte tenu de l’absence de risques caractérisés pour l’ordre public. Cependant, et compte tenu notamment des moyens humains et matériels limités dont disposait la commune de Pérols pour assurer la sécurité de la déambulation projetée par la requérante le 20 février 2026 et prévue pour rassembler environ 200 personnes, ce moyen n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par Mme A….
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme sollicitée par la commune de Pérols en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pérols sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune de Pérols.
Fait à Montpellier, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026
La greffière,
M. D…
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