Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2025, n° 2405299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24.45.0806 en date du 15 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé ou un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de sa belle-mère qui est atteinte d’un cancer ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle est arrivée en France accompagnée de son époux et de ses deux enfants qui sont désormais scolarisés en France ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née le 19 janvier 1993 à Befelatanana Antananarivo (Madagascar), est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2023 munie d’un visa court séjour valable du 25 août 2023 au 29 septembre 2023. Elle a déposé le 27 décembre 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d’admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de Loiret a, par arrêté n° 24.45.0806 du 15 novembre 2024, refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Si Mme A estime que l’arrêté contesté méconnait ces dispositions au motif qu’elle est venue en France pour s’occuper de belle-mère atteinte d’un cancer, elle n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ce moyen qui ne peut dès lors qu’être écarté en l’absence de toute précision comme de faits susceptibles de venir à son soutien.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence,
6. Si Mme A estime que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, il ressort cependant des pièces du dossier et en particulier des motifs non contestés fondant l’arrêté querellé, qu’elle est entrée en France très récemment le 11 septembre 2023 à la date de la décision en litige munie d’un visa court séjour avec son époux et accompagnée de leurs deux enfants, D C, née le 6 octobre 2011, et Anjarafitia C, née le 23 avril 2016, et elle n’apporte cependant aucun élément ni aucune pièce au soutien de ce moyen, la seule circonstance que ses deux enfants sont scolarisés à Orléans ne saurait suffire à établir la méconnaissance de cette stipulation au regard du principe rappelé au point précédent. Dans ces conditions, ce moyen n’est manifestement pas assorti de faits suffisants susceptibles de venir à son soutien et doit dès lors être écarté.
7. Il s’ensuit que, pour ce même motif, le moyen fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Au regard des éléments précités et dès lors qu’il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en dehors du territoire français, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues par la préfète du Loiret. Là également, ce moyen n’est manifestement pas assorti de faits suffisants susceptibles de venir à son soutien et doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme A en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction à délivrance de titre ou à réexamen de sa situation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 24 mars 2025.
Le président de la 5ème Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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