Tribunal administratif d'Orléans, 24 mars 2025, n° 2405299
TA Orléans
Rejet 24 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que M me A n'a pas apporté d'éléments suffisants pour soutenir ce moyen, qui doit donc être écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas assorti de faits suffisants et doit donc être écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur des enfants n'était pas méconnu, car la cellule familiale peut se reconstituer en dehors du territoire français.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 24 mars 2025, n° 2405299
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2405299
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 24 mars 2025, n° 2405299