Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 22-18.861, Publié au bulletin
TPBR Calais 9 avril 2021
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CA Douai
Infirmation partielle 28 avril 2022
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CASS
Rejet 29 juin 2023
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CASS
Cassation 13 juin 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Application du régime des petites parcelles

    La cour a estimé que la division des parcelles, intervenue alors que le bail avait déjà été renouvelé, échappait au principe d'indivisibilité, permettant ainsi la validité du congé.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné M. [R] aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de M. [R] et a condamné ce dernier à payer à M. [N] une somme au titre de l'article 700, en raison de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi en cassation reproche à l'arrêt de la cour d'appel de Douai d'avoir validé le congé délivré par le défendeur. Dans un premier moyen, le demandeur soutient que les parcelles données à bail échappent partiellement au statut du fermage car elles sont issues d'une division du bien loué intervenue depuis moins de neuf ans. La Cour de cassation donne raison au demandeur, estimant que la condition de neuf ans n'était pas remplie à la date du renouvellement du bail. L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé en toutes ses dispositions. Le défendeur est condamné aux dépens et à payer une somme de 3 000 euros au demandeur.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Application au bail renouvelé du régime dérogatoire des baux de petites parcelles en cas de divisionAccès limité
Defrénois · 4 juillet 2024

2Division des parcelles moins de 9 ans avant le renouvellement : exclusion du régime dérogatoire des baux de petites parcellesAccès limité
Lexis Veille · 18 juin 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-18.861, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18861
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 avril 2022
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 18 février 2009, pourvoi n° 08-14.160, Bull. 2009, III, n° 45.
Textes appliqués :
Article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049733816
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300299
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Sur les parties

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