Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mai 2025, n° 2501370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures, suivant cette notification, un récépissé de dépôt de sa demande l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et est justifiée au regard des conséquences de l’exécution de la décision implicite en litige et notamment de la suspension de son contrat de travail ;
— elle est insuffisamment motivée car il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est père d’enfant français scolarisé sur lequel il exerce l’autorité parentale, à l’égard duquel il bénéficie d’un droit de visite fixé par jugement du juge aux affaires familiales du 25 mars 2019 et à l’éducation et l’entretien duquel il contribue ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New-York.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2501377.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. B, qui dirige ses conclusions contre l’arrêté du préfet du Gard du 22 avril 2025 refusant de renouveler son titre de séjour, abandonne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et soutient, en outre, que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils alors même que le jugement de divorce ne l’y oblige pas.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 avril 2025 à 12 heures.
M. B a produit des pièces complémentaires enregistrées le 23 avril 2025 à 11 heures 09 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard, le 19 avril 2024, le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de parent d’un enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née une décision implicite de rejet de sa demande. Puis, par arrêté du 22 avril 2025 pris postérieurement à l’introduction du présent recours, le préfet du Gard a expressément refusé de faire droit à cette demande de renouvellement de titre de séjour. M. B, en l’état de ses dernières conclusions, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour, qui s’est substitué à la décision implicite initialement contestée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de M. B tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. B tiré de ce que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard en date du 22 avril 2025, en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour, jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande présentée par ce dernier dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir d’une astreinte ces mesures d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Gard en date du 22 avril 2025 est suspendue, en tant qu’il refuse de renouveler le titre de séjour de M. B, jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501370
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