Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 7 déc. 2023, n° 2004577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 et des mémoires, enregistrés le
12 juillet 2022 et le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Marsault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 29 novembre 2019 de l’inspectrice du travail de la huitième section de l’inspection du travail d’Indre-et-Loire autorisant son licenciement pour motif économique, retiré la décision implicite née le 9 septembre 2020 rejetant son recours hiérarchique et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’entreprise, dès lors que la cessation d’activité relevait davantage d’une réorganisation du secteur d’activité du groupe dont relevait la société Sandvik Coromant Inserts France et aurait en conséquence dû conduire à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ainsi qu’à une proposition de transfert de son contrat de travail ;
— l’administration n’a pas satisfait de manière suffisante à ses obligations de contrôle des efforts de reclassement conduits par l’employeur.
Par des mémoires, enregistrés les 15 avril 2021 et 23 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sandvik Coromant Inserts France, représentée par Me Millier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Millier, représentant la SAS Sandvik Coromants Inserts France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été embauché le 1er octobre 1989 et exerçait à la date de la décision attaquée en tant qu’opérateur rectification surfaçage au sein de la société par actions simplifiée (SAS) Sandvik Coromant Inserts France. Cette société, dont le siège social était situé à Orléans, a exercé jusqu’en 2019 à Fondettes une activité de production de plaquettes au sein du groupe suédois Sandvik, spécialisé en outils et systèmes d’outillages pour l’usinage des métaux. M. A a été élu membre du comité d’entreprise et délégué du personnel le 22 septembre 2015, désigné membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 16 décembre 2016 et délégué syndical le 6 novembre 2017. Le 23 octobre 2018, les instances représentatives du personnel de la SAS Sandvik Coromant Inserts France ont été informées d’un projet de licenciement économique concernant l’ensemble des cent trente postes du personnel en raison de la cessation d’activité de l’entreprise. Les négociations entre la direction et les organisations syndicales portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi ont abouti à la signature d’un accord majoritaire le 30 janvier 2019, validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par une décision du 27 février 2019. La SAS Sandvik Coromant Inserts France a convoqué M. A à un entretien préalable de licenciement, fixé au 18 avril 2019, et sollicité une première fois, le 17 mai 2019, l’autorisation de le licencier. L’inspectrice du travail a refusé de délivrer cette autorisation par décision du 5 juillet 2019 au motif, notamment, que l’employeur n’avait pas pleinement satisfait à son obligation de reclassement. Une seconde demande d’autorisation de licenciement de M. A a été formée le 3 octobre 2019, qui a été accordée par l’inspectrice du travail par une décision du 29 novembre 2019 et la SAS Sandvik Coromant Inserts France a notifié à M. A son licenciement par courrier du 20 décembre 2019. M. A a alors formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail. Ce recours a été rejeté implicitement par la ministre du travail le 9 septembre 2020. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, M. A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 29 novembre 2019 ainsi que la décision de la ministre du travail de rejet implicite de son recours hiérarchique, avant de se désister de cette instance du fait de l’intervention d’une décision expresse de la ministre. En effet, par une décision du 19 octobre 2020, la ministre du travail a, d’une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. A, d’autre part, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 29 novembre 2019 et, enfin, autorisé le licenciement de M. A. Ce dernier demande au tribunal d’annuler la décision de la ministre du travail, datée du 19 octobre 2020, en ce qu’elle a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / () / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / (). ». Aux termes de l’article L. 1224 1 du même code : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié.
4. A ce titre, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il appartient à l’autorité administrative de contrôler que cette cessation d’activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il incombe ainsi à l’autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l’activité de l’entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive.
5. D’une part, le requérant soutient que la ministre du travail a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation du motif réel de son licenciement. En l’espèce, la réalité de la cessation totale et définitive d’activité de la SAS Sandvik Coromants Inserts France elle-même, n’est pas contestée, dès lors que « la totalité des emplois attachés à l’entreprise a été supprimée, dont le poste d’opérateur rectification surfaçage occupé par M. A ». Il ressort des éléments produits en défense que « la société Sandvik Coromants Inserts France a effectivement et définitivement cessé toute activité depuis le 31 décembre 2019 (fin de la production le 31 mars 2019 et démantèlement du site entre le 1er avril et le 31 décembre 2019). Sur un effectif total de 130 salariés, 129 ont quitté la société dans le cadre de la signature d’une convention de rupture d’un commun accord pour motif économique (), à la seule exception de M. A. Les locaux ont été vendus et l’entité légale n’emploie plus aucun salarié actif. ». Par suite, la ministre du travail, en se fondant sur la circonstance que la décision de réallouer la production de plaquettes du site de Fondettes sur d’autres sites du groupe a entraîné la fermeture totale et définitive de la société Sandvik Coromants Inserts France, n’a pas entaché sa décision autorisant le licenciement de M. A d’une erreur d’appréciation du motif de ce licenciement. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la ministre du travail a bien contrôlé l’élément matériel du motif économique. M. A fait valoir que le motif économique allégué pour justifier son licenciement au niveau de la SAS Sandvik Coromant Inserts France correspond en réalité à une réorganisation d’activité du groupe suédois Sandvik, dont la division Sandvik Machining Solutions (SMS), à laquelle appartenait la SAS, était confrontée à des difficultés de compétitivité, motivant la réallocation de la production du site de Fondettes sur d’autres sites du groupe, et la suppression des cent trente emplois. Toutefois, s’il soutient à l’appui de ce moyen, d’une part, que la SAS Sandvik Coromants Inserts France était en bonne santé financière et que l’objectif réel de la fermeture du site de Fondettes était de supprimer 10,3 millions d’euros de coûts fixes dans l’intérêt économique du groupe Sandvik, il n’apporte aucun élément probant de nature à contester les éléments figurant, notamment, dans la note d’information du comité d’entreprise portant sur le projet de son licenciement qui indique : « En France les parts de marché de la division ont baissé de 6 % entre 2014 et 2017 et la dégradation de sa position concurrentielle devrait se poursuivre. A Fondettes, le manque de taille critique et l’outil industriel insuffisamment adapté aux évolutions de la demande se traduisent par une baisse des volumes, une sous-utilisation du site et des coûts unitaires de production élevés. ». Le requérant soutient également qu’une situation de co-emploi existait entre la SAS Sandvik Coromants Inserts France et le groupe, qu’à ce titre, le périmètre d’appréciation de la cause économique aurait dû se situer au niveau du secteur d’activité du groupe et que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail auraient dû en conséquence être appliquées, impliquant un transfert de son contrat de travail auprès du groupe Sandvik. Toutefois, les éléments qu’il avance pour attester de la situation de co-emploi dont il se prévaut, à savoir notamment qu’un système de facturation interne existait au sein du groupe et la circonstance qu’il a lui-même constaté la présence, au cours de réunions de négociation de l’accord majoritaire valant plan de sauvegarde de l’entreprise, du vice-président Europe des ressources humaines du groupe Sandvik Coromant et de la responsable des ressources humaines France du groupe, ne suffisent pas à démontrer que la SAS Sandvik Coromants Inserts France aurait été dépourvue d’autonomie dans ses décisions stratégiques et sa gestion. Sur ce point, il ressort en particulier des termes de l’arrêté de la ministre du travail du 19 octobre 2020, que « le volume de produits stoppés représenterait 13 % de la production de Fondettes, que 65 % des machines de Fondettes ont été vendues hors du groupe () ». Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.() Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ». Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Il appartient au juge, pour juger du respect par l’employeur de l’obligation de moyens dont il est débiteur pour le reclassement d’un salarié, de tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de l’entreprise et du groupe ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
8. Pour soutenir que l’effort de reclassement a été insuffisant, M. A fait valoir que les seules offres de reclassement qui lui ont été proposées n’étaient pas adaptées à ses compétences, puisqu’elles n’ont porté pour l’essentiel que sur des postes de cadres et qu’il ne s’est pas vu communiquer l’intégralité de la liste des postes proposés en reclassement, traduisant l’existence de conditions discriminatoires à son encontre. A cet égard, il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre du travail a contrôlé les efforts de reclassement pratiqués par le groupe Sandvik. Au cours de la seconde procédure de licenciement engagée par la SAS Sandvik Coromants Inserts France, celle-ci a bien adressé à M. A, par courrier du 5 août 2019, une liste de trente postes de reclassement encore disponibles dans d’autres entreprises du groupe situées en France. Il est constant que M. A n’a candidaté sur aucun de ces postes, alors même que la liste contenait, notamment, deux postes d’opérateur de fabrication proposés dans une entreprise située à Bourges, en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la ministre du travail a insuffisamment contrôlé le respect par son employeur de ses obligations de reclassement et le moyen doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la ministre du travail du 19 octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A sollicite le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Sandvik Coromant Inserts France au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Sandvik Coromant Inserts France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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