Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2606702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Baldé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 26 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable au minimum six mois, dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de tout document provisoire depuis le 10 mars 2026 la place dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ; elle se trouve ainsi exposée à une exclusion immédiate du marché du travail alors que, mère isolée de six enfants mineurs, sans emploi et dépendante des prestations sociales, elle fait face à la suspension de ses prestations familiales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606699 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 en présence de Mme Saureau, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- et les observations de Me Baldé, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité comorienne, réside à Marseille où elle élève seule six enfants mineurs. Elle a sollicité, le 26 juin 2025, le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette demande a été enregistrée et a donné lieu à la délivrance de deux attestations de prolongation d’instruction, la première valable du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025, la seconde valable du 11 décembre 2025 au 10 mars 2026. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône durant plus de quatre mois sur la demande déposée par Mme A… le 26 juin 2025. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. La circonstance que le requérant a obtenu plusieurs récépissés à la suite d’une demande de titre de séjour, ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
La dernière attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour de Mme A… a expiré le 10 mars 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à l’intéressée, en l’espèce présumée et telle que résultant notamment de l’arrêt du versement de ses prestations sociales. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A… est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision implicite du 26 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
La présente ordonnance, qui accueille les conclusions à fin de suspension de la décision implicite née le 26 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande présentée par Mme A…, tendant au renouvellement de son titre de séjour implique nécessairement, eu égard au motif de cette suspension, que le préfet délivre à cette dernière, dans l’attente du jugement au fond, un document provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… un document provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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