Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2604534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable du 12 septembre 2024 au 11 septembre 2025, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 juin 2025 lorsqu’il résidait dans le département de la Gironde, qu’il lui a été délivré des récépissés dont le dernier est valable jusqu’au 27 février 2026, qu’il a changé d’adresse en s’établissant à Joinville-le-Pont, que la préfecture de Gironde a clôturé son dossier en raison de son incompétence territoriale, qu’il a renouvelé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 21 février 2026 à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne par voie postale, réceptionnée le 24 février 2026, qu’il a sollicité la délivrance d’un récépissé ou toute information relative à l’avancement de sa demande le 17 mars 2026, qu’il est resté sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il se trouve dans une situation administrative précaire, dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle légale et empêchant l’épanouissement de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1976 à Azazga (wilaya deTizi-Ouzou) a été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » délivré par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 11 septembre 2025. Résidant à Bordeaux, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 juin 2025, à la suite de laquelle le préfet de la Gironde lui a été délivré deux récépissés dont le dernier est valable jusqu’au 27 février 2026. Il a déménagé à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), ayant été recruté le 2 février 2026 comme ingénieur de sécurité informatique par la société « CapGemini Technology Service », qui a sollicité à son profit une autorisation de travail. La préfecture de Gironde a alors clôturé son dossier en raison de son incompétence territoriale. M. A… a renouvelé sa demande le 21 février 2026 auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne par voie postale, réceptionnée le 24 février 2026. Il a sollicité la délivrance d’un récépissé ou toute information relative à l’avancement de sa demande le 17 mars 2026, mais n’a reçu aucune réponse. Par une requête en date du 19 mars 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne la délivrance d’un récépissé assortie d’une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme il l’a été dit au point 3, ne saurait s’opposer à une décision administrative, en l’espèce celle du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) refusant de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. A… le temps de l’instruction de la demande d’autorisation de travail déposée par la société « « CapGemini Technology Service ».
Au surplus, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (….) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence le 13 juin 2025 auprès de la préfecture de la Gironde. Le défaut de réponse de cette autorité dans un délai de quatre mois a donc fait naître une décision implicite de rejet à la date du 14 octobre 2025.
Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui ne satisfait ni la condition d’urgence ni celle d’autorité, ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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