Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 avr. 2025, n° 2501612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501612 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 3 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés du tribunal administratif :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’article 3 de l’ordonnance n° 2407498 du 20 décembre 2024 par lequel la juge des référés a enjoint au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en dépit de nombreuses démarches, la préfecture de la Gironde n’a pas procédé à la restitution de son passeport.
Par une ordonnance en date du 17 mars 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 28 et 31 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la demande.
Il soutient qu’il a convoqué M. B le 31 mars 2025 afin de lui restituer son passeport.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par une ordonnance n° 2407498 du 20 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif a enjoint au préfet de la Gironde de restituer à M. B son passeport, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a restitué à M. A B, le passeport n° H891147. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de l’article 3 de son ordonnance du 20 décembre 2024 est devenue sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B tendant à la restitution de son passeport.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2025.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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