Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 déc. 2025, n° 2502247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pigneira, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du CESEDA, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, alors qu’il a une fille atteinte d’un handicap et qu’il est dépourvu de toute ressource et ne bénéficie d’aucune aide matérielle, se trouvant dans une situation de précarité extrême ;
- il s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 22 décembre 2026, soit dans un délai de 512 jours ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que son rendez-vous a été avancé au 20 avril 2026 ;
- aucune atteinte à une liberté fondamentale n’est démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu les observations de Me Pigneira, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant haïtien, a été reçu le 28 juillet 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été initialement fixé au 22 décembre 2026, puis, avancé au 20 avril 2026. Par sa requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur l’urgence :
3. Si le préfet de la Guyane fait valoir avoir délivré une nouvelle convocation pour un rendez-vous fixé le 20 avril 2026, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 123 jours, pendant lequel M. B… ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, le requérant justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
5. Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
6. En l’espèce, si le préfet de la Guyane fait valoir avoir fixé à M. B… un nouveau rendez-vous le 20 avril 2026, il résulte de l’instruction que, malgré la réduction de ce délai, il n’a pas placé l’intéressé en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par le requérant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique la somme de 700 euros à verser à Me Pigneira, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par M. A… B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Pigneira, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 700 euros, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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