Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 mars 2025, n° 2204483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 novembre 2022, 6 février 2024 et 11 juin 2024, Mme A C, représentée par la SELARL DPR Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2021 du centre hospitalier du Rouvray refusant de reconnaître imputable au service l’accident dont elle a été victime le 26 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Rouvray de lui adresser un formulaire de déclaration d’accident de travail et d’initier une enquête, sous une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 47-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu’elle peut se prévaloir de motifs légitimes l’ayant empêché de déclarer son accident de service dans les délais impartis, que son médecin traitant a déclaré l’accident au centre hospitalier le 27 août 2021, que le centre hospitalier l’a induite en erreur sur l’existence d’une déclaration faite par un tiers, qu’il ne l’a pas informée de ses droits ni assistée dans sa démarche et qu’il a méconnu les instructions ministérielles en matière de gestion des personnels de la fonction publique hospitalière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2022, 5 mars 2024 et 12 juillet 2024 le centre hospitalier du Rouvray conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Lab-Simon, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est infirmière au centre hospitalier du Rouvray. Elle a été placée en congé-maladie le 27 juin 2021 puis ultérieurement en congé de longue maladie en décembre 2021. Elle a demandé le 29 octobre 2021 la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle soutient avoir subi le 26 juin 2021. Par décision du 8 novembre 2021 l’adjointe au directeur des ressources humaines a rejeté sa demande. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu délégation le 1er septembre 2021 par arrêté du directeur du centre hospitalier du Rouvray pour signer les actes de gestion courante intéressant la carrière du personnel non médical. Cet arrêté a été publié le 15 octobre 2021. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 8 novembre 2021 doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 35-2 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « Aux termes de l’article 35-3 du même décret : » I. La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. "
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C soutient avoir subi un accident de service le 26 juin 2021, ce n’est que le 29 octobre 2021 qu’elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité de son accident au service, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Elle fait valoir que le centre hospitalier du Rouvray a été destinataire le 29 juillet 2021 d’une déclaration de son médecin traitant mentionnant l’existence d’un accident du travail, susceptible de constituer la déclaration exigée par ces dispositions. Si un certificat du médecin traitant de Mme C établi le 26 juillet 2021 mentionne un accident survenu non pas le 26 juin 2021 mais le 29 juin 2021, la déclaration de Mme C a toutefois été effectuée auprès de son employeur plus de quinze jours après cette constatation médicale de l’accident. Mme C produit un courrier de son médecin traitant, daté du 6 décembre 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, indiquant que l’état psychologique et physique de sa patiente faisait obstacle à ce qu’elle accomplisse la formalité de déclaration dans les quinze jours. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à supposer que l’état de la patiente ait fait obstacle à ce qu’elle s’acquitte elle-même de son obligation déclarative en se déplaçant au centre hospitalier, il lui était loisible de faire usage de la procédure dématérialisée que le centre hospitalier soutient sans être contredit avoir mis en place depuis le 1er juin 2020, ou de confier à un tiers le soin d’accomplir cette formalité pour son compte. En outre le certificat précité du 26 juillet 2021 précité faisait mention d’une « angoisse à se rendre sur son lieu de travail », ce qui n’empêchait nullement Mme C de s’acquitter de ses obligations déclaratives.
5. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tiers aurait, à l’insu de Mme C, procédé à la déclaration requise dans les délais, ni que le centre hospitalier aurait délibérément induit en erreur celle-ci sur sa situation en lui indiquant qu’une enquête administrative témoignant de l’existence de cette déclaration était en cours. Enfin il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’aucun autre texte, que le centre hospitalier était tenu d’informer Mme C, au demeurant familière de ces procédures pour avoir été admise à cinq reprises à faire valoir un accident de service de 2006 à 2018, sur les modalités de reconnaissance d’un accident de service et de l’assister dans l’accomplissement de la déclaration requise. Si Mme C se prévaut à cet égard de l’existence d’instructions, non datées, du ministre des solidarités et de la santé, ces dispositions, à les supposer opposables au centre hospitalier, ne constituent qu’un rappel des textes applicables, assorties de recommandations de bonnes pratiques à l’usage des établissements hospitaliers. Par suite Mme C n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier a méconnu les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier du Rouvray.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
A. Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°
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