Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 12 juin 2025, n° 2323570
TA Paris
Rejet 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'information et communication des documents administratifs

    La cour a estimé que le droit à communication ne s'exerce que si le document existe. En l'espèce, le ministre a prouvé que le document n'existait plus, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a demandé l'annulation de la décision du ministre des armées refusant de lui communiquer un document administratif référencé « 800/MAJ/EFF/PCS » daté du 5 février 1962. Les questions juridiques posées concernent la communicabilité du document et l'existence de celui-ci. Le ministre des armées a soutenu que le document n'existait plus en raison de son ancienneté. La juridiction a conclu que, conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, l'administration n'est pas tenue de communiquer un document inexistant. Par conséquent, la requête de M. B a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2323570
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2323570
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Texte intégral

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