Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2323570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer le document référencé « 800/MAJ/EFF/PCS » daté du 5 février 1962 et mentionné dans son livret militaire individuel.
Il soutient que le document en cause est un document administratif communicable.
Par un mémoire en défense enregistré du 9 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’au surplus qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué un document inexistant.
Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai 2024
Des mémoires enregistrés les 3 mai et 6 décembre 2024 pour M. B n’ont pas été communiqués.
Vu :
— l’avis n° 20231408 du 20 avril 2023 de commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au ministre des armées de lui communiquer le document référencé « 800/MAJ/EFF/PCS » daté du 5 février 1962 et mentionné dans son livret militaire individuel. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer ledit document.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. » Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »
3. Le droit à communication prévu par les dispositions citées ci-dessus s’exerce sous réserve que le document demandé existe sous la forme demandée. L’administration ne peut être tenue de communiquer un document dont l’existence n’est pas établie, qui n’existe plus ou dont elle n’est pas en possession. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration. Enfin, aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication.
4. Le ministre des armées soutient, sans être contredit que le document référencé « 800/MAJ/EFF/PCS » daté du 5 février 1962 et mentionné dans le livret militaire, compte tenu de son ancienneté n’a pas été conservé et n’existe plus à ce jour. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à contester le refus de communication opposé à sa demande.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur, Le président,
SignéSigné
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2323570
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