Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mars 2025, n° 2412605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des décisions attaquées ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions du 1° de l’article L. 423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
— elle est entaché d’erreurs de faits s’agissant des motifs ayant conduit à retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant des motifs ayant conduit à retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
La préfecture n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 19 et 25 mars 2025.
Vu l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé l’assignation à résidence de M. D dans ce département pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bescou, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il indique que le requérant est père de deux enfants et qu’il y a lieu d’annuler la décision portant interdiction de retour afin qu’il ait une perspective de retour à leurs côtés, que l’absence de pris en compte du dernier enfant de l’intéressé, qui est en bas âge, traduit un défaut d’examen, que, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire le requérant ne peut se voir opposer la menace à l’ordre public et remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour violences conjugales ;
— et les observations de Mme C, représentant la préfète du Rhône qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et rappelle les faits caractérisant l’existence d’une menace pour l’ordre public, la soustraction de M. D à de précédentes mesures d’éloignement, le fait que la vie commune avec la mère de ses enfants ne peut être établie au regard de l’attestation versée par le requérant, en date de 2022 et est ainsi antérieure au dépôt de plainte pour violences conjugales, lesquelles ont été reconnues par le requérant dans le cadre de son audition du 18 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 12 octobre 1995, M. D, qui déclare être entré en France le 1er novembre 2016, a déposé le 28 février 2023 une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 15 novembre 2024 la préfète du Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A E, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 6 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs le 8 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, laquelle n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. En particulier, s’il fait valoir qu’il n’aurait pas été tenu compte de la naissance de son second enfant, la décision attaquée relève toutefois que M. D « ne subvient aucunement aux besoins de sa famille » et qu’il a la possibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France avec son épouse « et leurs deux enfants mineurs », faisant encore mention de « ses enfants » dans le cadre de l’examen de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le refus de titre est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône s’est également fondée sur ce pouvoir ainsi reconnu nonobstant l’absence de mention expresse dans l’accord franco-algérien. Il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce fondement, qui est, à lui seul, de nature à justifier la mesure prise.
6. En troisième lieu, M. D se borne à contester avoir commis les faits ayant fait l’objet d’une signalisation depuis l’année 2023 alors que la préfecture verse au dossier un extrait du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire faisant apparaître une condamnation le 20 juin 2023 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants ainsi que plusieurs procès-verbaux d’audition de garde à vue en raison de faits de recel de vol et détention non autorisée de stupéfiants le 29 décembre 2023, de violences aggravées contre sa compagne le 7 janvier 2024 ou encore de vol en réunion le 31 mai 2024, ainsi qu’un procès-verbal de recherche dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) indiquant des faits de violence contre sa compagne commis le 20 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. D fait valoir qu’il réside en France depuis près de dix années, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et que de leur union sont nés deux enfants le 24 mai 2022 et le 5 juin 2023.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui, n’exerçant aucune activité professionnelle et ne possédant aucune ressource, ne démontre pas subvenir aux besoins de sa famille, a exercé à plusieurs reprises, des violences physiques contre sa compagne. Ces faits ont donné lieu à un premier signalement le 7 janvier 2024, les services de police ayant alors constaté des traces de rougeur sur la nuque ainsi que des hématomes sur les avant-bras de son ex-compagne, ces violences ayant par ailleurs eu lieu en présence de leur enfant de 7 ans. L’ex-compagne de M. D avait précisé que ces violences étaient récurrentes et qu’il lui avait asséné un coup de couteau deux ans auparavant pour lequel elle n’avait pas déposé plainte par manque de courage. Dans le cadre de l’intervention des services de police le 7 janvier 2024, elle a également indiqué que M. D se présentait fréquemment chez elle mais n’y habitait pas et refusait de communiquer une adresse. De nouveau auditionnée le 20 décembre 2024, elle confirmait qu’elle était victime de violences conjugales depuis sa sortie de prison en 2023, « en moyenne tous les trois jours », et qu’il ne s’occupait pas de leurs deux enfants, indiquant qu’après avoir subi de nouvelles violences le 12 décembre 2024, elle avait été contrainte de retirer sa plainte sous la pression de sa famille. Elle précisait que le 20 décembre 2024, il l’avait étranglée, la laissant « à deux doigts de l’évanouissement », lui avait tiré les cheveux jusqu’à arracher plusieurs mèches et lui avait frappé la tête avec son téléphone. Elle évoquait également des faits commis le 12 décembre 2024 susceptibles d’être qualifiés d’acte d’agression sexuelle voire de tentative de viol. Enfin, la préfète produit la preuve de ce que l’intéressé fait l’objet d’un contrôle judiciaire faisant interdiction à M. D d’entrer en contact ou de se rendre au domicile de son épouse.
10. En outre, le requérant, déjà condamné le 10 décembre 2021 à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois pour des faits d’acquisition, détention, transport illicite et cession ou offre illicite de produits stupéfiants, ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a fait l’objet de pas moins de quarante-cinq signalements, et qui se rapportent à des infractions de recel de violences sur conjoint, violences aggravées contre personne dépositaire d’une mission de service publique, violences avec usage ou menace d’une arme, violation de domicile, vol avec ou sans violence, recel, conduite d’un véhicule sans permis, port d’arme blanche sans motif légitime, rébellion, usage de faux document, et, en dernier lieu le 12 mars 2025, vol par effraction. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est signalé sous quatorze identités différentes, qu’il s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement et, à de multiples reprises entre le mois de mars 2021 et le mois d’avril 2022, aux obligations de pointage prévues dans le cadre de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet.
11. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés à l’intéressé, ainsi qu’à leur caractère persistant en dépit des mesures administratives et des procédures pénales dont il fait l’objet, et alors que l’intéressé ne fait preuve d’aucune forme d’intégration en France, la décision en litige n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 9 à 10, la préfète du Rhône était fondée à refuser sa demande de titre de séjour pour un motif tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, et n’a ainsi pas méconnu les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. En outre, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 5 de ce même article dès lors qu’il n’a pas présenté de demande sur leur fondement.
13. En dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que, si le requérant est père de deux enfants mineurs de nationalité française, il ne justifie aucunement s’en occuper et a commis de façon récurrente des violences à l’encontre de leur mère, en présence des enfants. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas susceptible de prospérer.
16. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit, ou qu’une convention internationale stipule, que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français
17. En l’espèce si, M. D exerce l’autorité parentale sur ses enfants mineurs, la préfète du Rhône s’est fondée, ainsi qu’elle était autorisée à le faire, sur la circonstance que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit en application des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et qu’il aurait ainsi été fait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement fût prise à son encontre.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 10 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant fixant le délai de départ volontaire n’est pas susceptible de prospérer.
20. En second lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant fixant le pays de destination n’est pas susceptible de prospérer.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas susceptible de prospérer.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D, notamment s’agissant de la présence de ses enfants.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit être écarté.
25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 10 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
27. Ainsi qu’il a été énoncé aux points précédents, M. D fait preuve, depuis plusieurs années, d’un comportement constituant une menace grave pour l’ordre public, se traduisant par la commission d’infractions contre les biens et contre les personnes, et en particulier contre la mère de ses enfants contre laquelle il exerce des violences conjugales. Il s’est également soustrait à de précédentes mesures d’éloignements ainsi qu’aux obligations de pointage prévues dans le cadre de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Il ne justifie en outre d’aucune insertion sociale ou professionnelle, sa présence sur le territoire français se traduisant seulement par un comportement infractionnel persistant. Compte tenu de ces éléments, la préfète pouvait, sans méconnaître les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour de trente-six mois, dont la durée ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. D la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025
La magistrate désignée,
C. Pouyet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Contrainte ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Impôt ·
- Administration fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- République de guinée ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Communauté de vie
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Attestation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Demande ·
- Tiré
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Mayotte ·
- Pays ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.