Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2205268
TA Montpellier
Rejet 8 décembre 2022
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TA Montpellier
Annulation 16 mars 2023
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TA Montpellier
Annulation 6 juillet 2023
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CE
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CAA Toulouse
Rejet 26 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué ne pouvait se fonder sur des motifs non applicables en matière d'urbanisme, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Erreur de droit dans l'application des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que le projet ne relevait pas des règles d'urbanisme applicables, ce qui justifie l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Délivrance d'une décision de non-opposition

    La cour a ordonné à la commune de délivrer une décision de non-opposition, considérant que les motifs d'opposition étaient illégaux.

  • Accepté
    Frais exposés à l'occasion du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme pour couvrir les frais des sociétés requérantes, conformément à l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 6 juil. 2023, n° 2205268
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2205268
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2205268