Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 24/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 30 avril 2024, N° F22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01954 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
F22/00050
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 30 Avril 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d’appel du 31 mai 2024, par laquelle M. [U] [R] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dieppe le 30 avril 2024,
vu les conclusions d’incident du 31 octobre 2024, par lesquelles M. [K] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— le recevoir en sa demande d’incident,
à titre principal :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [U] [R] effectuée le 31 mai 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/01954,
à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes qualifiées de nouvelles à hauteur d’appel par M. [R] en raison de l’autorité de la chose jugée,
en tout état de cause :
— condamner M. [R] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
vu les conclusions d’incident du 7 octobre 2024 par lesquelles M. [U] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [N] des demandes qu’il formule dans le cadre de son incident
— condamner M. [N] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
I – Sur la nullité de la déclaration d’appel
M. [N] soutient que la déclaration d’appel de M. [R] en date du 31 mai 2024 doit être déclarée nulle à défaut d’identification du jugement visé puisqu’une copie n’est jointe ni à cette déclaration ni à la notification qui en est faite à l’intimé. De plus, les demandes formulées par M. [R], qui saisissent toutes la cour, ne permettent pas plus de l’identifier en ce qu’elles ne visent les chefs d’aucun des deux jugements rendus par le conseil des prud’hommes dans les litiges l’opposant à son employeur, ce qui lui cause un grief. Il fait valoir que la reprise dans les premières conclusions d’appel de M. [R] de l’ensemble des demandes qu’il avait présentées en première instance, tant dans le cadre de la procédure RG n°22/050 que dans la procédure RG n°21/0137 qui n’ont pas été jointes, ne rendent pas ce jugement plus identifiable. Enfin, M. [N] indique que M. [R] n’a, en tout état de cause, pas régularisé sa déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti pour le faire, la nouvelle déclaration étant hors délai et formée pour l’autre jugement et non afférent à celui dont il se prévaut dans sa première déclaration, ce qui la frappe définitivement de nullité.
M. [R] affirme que le jugement dont il a relevé appel est identifiable avec certitude, que la cour n’est pas saisie des chefs du dispositif d’un jugement commençant par « dit », « dit et juge », « constate », de sorte que le seul chef visé est celui qui le déboute de l’ensemble de ses demandes. Il ajoute que le libellé de l’article 901 du code de procédure civile ne permet pas de conjecturer que l’absence de la copie du jugement à la déclaration d’appel serait sanctionnée par la nullité.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, entre autres mentions, l’indication de la décision attaquée et l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, ainsi que les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. L’article précise que cette déclaration est datée et signée par l’avocat constitué, qu’elle est accompagnée d’une copie de la décision et que sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
La sanction de nullité prévue à l’article 901 du code de procédure civile repose, selon l’article 114 du même code, sur la démonstration d’un grief pour qui s’en prévaut et reste au demeurant régularisable. Selon trois avis de la cour de cassation rendus le 20 décembre 2017, cette régularisation doit intervenir dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Aux termes des articles 562 et 915-2 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour les chefs du dispositif du jugement critiqué lesquels peuvent être complétés, retranchés ou rectifiés dans le dispositif des premières conclusions même hors du délai d’appel. Si l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution du litige s’opère pour le tout sans qu’il soit besoin d’énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqué.
En l’espèce, saisi le 20 décembre 2021 en requalification d’une démission en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et en reconnaissance d’un harcèlement moral, le conseil de prud’hommes de Dieppe, par jugement du 30 avril 2024 sous le n° RG 22/050 a, notamment :
— refusé la jonction de la procédure RG n°22/050 avec la procédure RG n°21/0137
— dit et jugé l’action de M. [R] irrecevable,
— dit et jugé que la requalification de la démission de M. [R] en un licenciement nul est irrecevable
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2024.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée :
« appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : chefs du jugement dont il est fait appel « DIT ET JUGE que : l’existence d’un harcèlement moral n’est pas prouvée ; la démission ne peut être requalifiée en licenciement nul ; la réalisation d’heures supplémentaires non payées n’est pas prouvée ; les demandes afférentes aux heures supplémentaires ne sont pas recevables ; DEBOUTE Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ».
Dans ces conclusions d’appelant du 31 août 2024, M. [R] a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, statuant à nouveau, il a demandé à la cour de :
Constater l’existence d’un harcèlement moral
Requalifier la démission en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, avec demandes financières subséquentes
Y ajoutant, de condamner l’employeur au paiement de rappels de salaire et indemnités au titre des contrats du 2 juillet au 31 décembre 2018 et du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 invoquant avoir accompli des heures supplémentaires.
Le conseil de prud’hommes de Dieppe avait été aussi saisi d’une action en paiement d’heures supplémentaires le 22 mars 2022, et par jugement du 30 avril 2024 sous le n° RG 21/0137 a, notamment :
— refusé la jonction des procédures RG 21/0137 et 22/00144,
— dit et jugé l’action de M. [R] recevable et bien fondée,
— déclaré prescrite la demande de paiement d’heures supplémentaires de l’année 2018,
— déclaré irrecevables les demandes afférentes aux heures supplémentaires sur la période 2019-2020 irrecevables car non prouvées,
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2024.
S’il convient d’observer des maladresses et une certaine confusion de l’appelant pour présenter les chefs du jugement déféré par sa déclaration d’appel du 31 mai 2024, non éclairée par la remise du jugement afférent à cette déclaration, laquelle n’est pas exigée à peine de nullité de la déclaration d’appel, néanmoins en mentionnant le numéro de RG correct permettant d’identifier le jugement critiqué et en précisant qu’il défère à la cour les dispositions relatives au rejet de sa demande de requalification de la démission et le déboutant de ses demandes, quand bien même il n’a pas repris les termes plus précis du dispositif, dès lors que ses conclusions d’appelant sollicitent également l’infirmation et reprennent les demandes rejetées en première instance, la déclaration d’appel n’encourt aucune nullité et l’effet dévolutif opère pour les causes du jugement du 30 avril 2024 sous le n° RG 22/050.
II – Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
M. [N] fait valoir que les demandes nouvelles de M. [R], par lesquelles il tente de réintroduire des demandes tranchées par le premier juge dans le cadre de l’autre procédure, n’ont aucun lien avec les demandes formées en première instance et doivent donc, selon le principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel mais également selon le principe de l’autorité de la chose jugée, être déclarées irrecevables.
Aux termes des article 564 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les prétentions qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, M. [R] présente comme des demandes nouvelles en cause d’appel les demandes au titre d’un rappel d’heures supplémentaires qu’il avait présentées dans le cadre de la procédure RG n°21/0137, dont il a fait appel le 4 octobre 2024.
Ces instances n’étant pas jointes, et la question de la recevabilité de l’appel interjeté le 4 octobre 2024 se posant, en l’état, ces demandes revêtent le caractère de demandes nouvelles ne répondant à aucune des conditions permettant de les admettre au regard des textes précités, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables dans le cadre de l’instance statuant sur l’appel du jugement rendu le 30 avril 2024 sous le numéro de RG 22/050.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel formée le 31 mai 2024 déférant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dieppe, par jugement du 30 avril 2024 dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/050 ;
Déclarons irrecevables les demandes nouvelles au titre des heures supplémentaires ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboutons les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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