Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juil. 2025, n° 2502315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin et le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Durand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°PC0840192500009 du 9 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Bollène a délivré un permis de construire à M. D C pour la réalisation d’une maison individuelle avec garage attenant sur les parcelles cadastrées section B n° 3123 et 3124 classées en zone UD du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— il a satisfait aux obligations de notification du recours prévu à l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence est présumée et aucune circonstance particulière ne s’applique au cas d’espèce ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
*la commune de Bollène devra justifier de la compétence du signataire de l’arrêté ;
* le projet méconnaît l’article U3 du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que le terrain d’assiette est desservi par un chemin détenu en indivision créé sur la parcelle n° 2966 qui est insuffisant pour le passage des engins de chantier et des futurs locataires eu égard à ses dimensions et à sa fragilité de structure et dont l’usage par le projet va affecter de manière significative l’usage et la jouissance de ce chemin par les coindivisaires ;
* le projet méconnaît l’article U4.1 du plan local d’urbanisme (PLU) en l’absence de consentement des coindivisaires de la parcelle n° 2966 pour le raccordement au réseau d’eau potable ;
* le projet méconnaît l’article U4.2 du PLU en l’absence de possibilité du projet d’être raccordé au réseau d’assainissement ;
* le projet méconnaît le plan de prévention des risques d’incendie de forêt dans le massif d’Uchaux applicable à la commune dès lors que le terrain d’assiette du projet est classé en zone B1 du document d’aléa fort à très fort où l’extension de l’urbanisation est interdite si elle entraîne une aggravation du risque comme tel est le cas en l’espèce et que l’obligation de débroussaillage de 50 mètres autour de la construction ne pourra être respectée en raison de l’insertion géographique du terrain d’assiette ;
*le projet méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il aggrave le risque incendie et de ruissellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025 la commune de Bollène informe le tribunal qu’une procédure de retrait est en cours.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin et 2 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Taupenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête tendant à l’annulation du permis de construire qui n’est pas notifiée conformément à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme est entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance ;
— M. B ne démontre pas avoir un intérêt à agir ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502348 du 5 juin 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juillet 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
— les observations de Me Durand pour M. B qui maintient les conclusions et moyens de sa requête et insiste sur la recevabilité de la requête, l’intérêt à agir du requérant et les difficultés d’accès au projet par la parcelle n° 2966 détenues en indivision notamment avec le pétitionnaire mais trop étroit pour permettre aux véhicules de secours de passer et inadapté au passage des véhicules de chantier pendant la construction ; elle précise qu’en l’absence des avis du SDIS rien ne permet d’établir que l’accès est conforme au passage des véhicules de secours ; elle reprend ses développements sur le risque incendie, le projet se trouvant en zone B1 du PPRIF en aléa fort à très fort de feu de forêt à proximité de la zone rouge du plan et le projet se situe sur une zone très végétalisée et insiste sur l’atteinte à la sécurité publique que génère le projet au regard de l’accès des secours, du risque incendie et ruissellement.
— les observations de Me Taupenas pour M. C qui maintient la teneur de ses écritures et rappelle le contexte de division parcellaire dans lequel le projet s’inscrit et les relations tendues entre les protagonistes, que s’agissant de l’intérêt à agir la propriété du requérant ne jouxte pas le projet, que le chemin situé sur la parcelle 2966 est d’une largeur suffisante pour ne présenter aucun risque et dispose d’une aire de retournement suffisante ; que si le classement de la parcelle en zone B1 du PPRIF n’est pas contesté, les obligations de débroussaillement concernent une législation distincte dont le respect et l’obligation de débroussaillage concerne les modalités d’exécutions du permis de construire, le projet concerne une parcelle végétalisé et amoindrira le risque incendie sans pour autant permettre un étalement des constructions au regard de la configuration des lieux, l’existence d’un risque objectif n’est pas démontrée, le projet respecte les obligations posées par le PLU en matière d’eau pluviale ; l’avis du SDIS n’est pas un avis conforme qui lierait l’autorité administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 avril 2025, le maire de la commune de Bollène a délivré un permis de construire à M. D C pour la réalisation d’une maison individuelle avec garage attenant sur les parcelles cadastrées section B n° 3123 et 3124 classée en zone UD du plan local d’urbanisme. M. B, demande au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée.
4. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni si la condition d’urgence est remplie de rejeter les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Bollène, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que M. C demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Bollène et à M. D C.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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