Annulation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 janv. 2024, n° 2206109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 août 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme D épouse C et M. A C, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de la Drôme leur a refusé l’attestation préfectorale prévue à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de leur délivrer l’attestation prévue à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, subsidiairement de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les article L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, une attestation conforme à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ayant été établie le 27 octobre 2022, à la suite de l’ordonnance du juge des référés n°2206111 du 17 octobre 2022.
Par un courrier du 10 novembre 2022, M. et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, ce qu’ils ont fait par un courrier du 13 novembre 2022.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
Un mémoire pour le préfet de la Drôme a été enregistré le 5 janvier 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Frapolli,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, de nationalité arménienne, sont entrés en France en 2013 avec leurs deux enfants mineurs nés en Arménie. Le couple a formulé une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d’asile en 2013. En 2019, ils ont demandé la régularisation, à titre exceptionnel, de leur séjour en France et obtenu à la suite chacun « une carte de séjour temporaire » « vie privée et familiale », qui « autorise son titulaire à travailler ». Souhaitant bénéficier des prestations familiales pour leurs deux enfants nés en Arménie, ils ont demandé aux services du préfet de la Drôme l’attestation prévue à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Un refus leur a été opposé par une décision du 3 août 2022, suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble par une ordonnance n°2206111 du 17 octobre 2022. Dans la présence instance, M. et Mme C demandent au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 2022.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite des conclusions dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. A la suite de l’ordonnance citée au point 1, le préfet de la Drôme a établi une attestation émise le 27 octobre 2022 en application de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, par laquelle il mentionne que les époux, chacun titulaire d’un titre de séjour « sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », ont deux enfants entrés en France le 17 mars 2013 en même temps que leurs parents. Toutefois, ce document n’opère explicitement ni retrait ni abrogation de la décision attaquée du 3 août 2022. Cette dernière, à la supposer abrogée, a en toute état de cause produit des effets durant la période où elle était en vigueur. Le non-lieu opposé en défense doit dès lors être écarté, en application du principe énoncé au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;
4. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. () ». Aux termes de l’article L. 512-2 de ce code : " () Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France./ Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :/ -leur naissance en France ;/ -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;/ -leur qualité de membre de famille de réfugié ; -leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;/ -leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-11 du même code ;/ -leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;/ -leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée./ Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. « . Aux termes de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale » L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :/ () 2° Carte de séjour temporaire ; () « . Aux termes de l’article D. 512-2 de ce code : » La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants : () 5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet lorsqu’il est saisi d’une demande d’attestation permettant d’ouvrir le droit aux prestations familiales d’un étranger parent d’enfants à charge, d’une part, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les enfants sont ceux de l’étranger dont il s’agit, que cet étranger est titulaire de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l’un ou l’autre de ses parents titulaire d’un tel titre de séjour et, lorsque ces conditions sont remplies, de délivrer l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (anciennement 7° de l’article L. 313-11) : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code (anciennement L. 313-14) : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 de ce code, soit au titre d’une activité salariée ou d’une situation de travailleur temporaire sur le fondement des articles L. 421-1 à 4. En l’espèce, dès lors que les cartes de séjour temporaire successives délivrées à compter de 2020 par le préfet de la Drôme à au moins l’un des deux membres du couple portent toutes la mention « vie privée et familiale », il y a lieu de considérer qu’elles relèvent de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même l’examen des conditions d’admission au séjour des requérants se fonderait sur l’article L. 435-1 de ce code. Au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier contemporaine de la délivrance des cartes de séjour « vie privée et familiale » que le préfet de la Drôme aurait privilégié l’examen de la situation des intéressés au regard de leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il avait tout loisir de procéder d’office à un examen directement fondé sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Drôme a méconnu le 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale en refusant à M. et Mme C l’attestation en litige au seul motif que les intéressés ne disposeraient pas de cartes de séjour temporaire délivrées sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé à M. et Mme C l’attestation préfectorale prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. En l’absence de toute autre contestation sur l’éligibilité des requérants à l’attestation demandée, le présent jugement implique nécessairement, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’administration délivre à M. et Mme C l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale en tenant compte des cartes de séjours temporaires valables à compter du 15 janvier 2020, correspondant aux cartes de séjour temporaire « vie privée et familiale » les plus anciennes produites par les intéressés dans la présente instance. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au préfet de la Drôme et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. et Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé à M. et Mme C l’attestation préfectorale prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer aux requérants l’attestation mentionnée au 5° de l’article D. 512-2 de code de la sécurité sociale, en tenant compte des cartes de séjours temporaires délivrées aux intéressées à compter du 15 janvier 2020.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse C, à M. A C et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. SOGNO
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2206109
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