Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 16 avr. 2025, n° 2501207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 28 mars 2025, M. C D, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mars 2025 par lesquelles le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre entraîne l’illégalité de la décision l’assignant à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les observations de Me Viens, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français en mars 2021 et a bénéficié, du 7 juin 2021 au 6 juin 2024, d’un titre de séjour en qualité de saisonnier. M. D demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Gard a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’arrêté du 21 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet du Gard par M. A B, chef du bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Gard. Il ressort des pièces du dossier que, par l’article 2 d’un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. B une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des personnes mentionnées à l’article 1er de cet arrêté, notamment l’ensemble des décisions analogues à celles contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que les personnes mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2024 étaient absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté contesté a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est donc suffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet du Gard a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. D. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. D affirme être entré sur le territoire français en mars 2021, les pièces produites au dossier ne permettent pas de démontrer qu’il réside continuellement en France depuis cette date. En outre, les éléments qu’il a versés à l’instance concernant son activité salariée permettent seulement d’établir la réalité de cette activité pour les mois de mai 2021, novembre 2021 à février 2022, avril à juin 2022, septembre à décembre 2022, décembre 2023 à juin 2024, janvier et février 2024 et avril et mai 2024, et ne sont donc pas de nature à caractériser une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. M. D soutient, par ailleurs, entretenir une relation avec une concitoyenne, et que tous deux ont pour projet de se marier. Cependant, les attestations produites à l’instance, dont certaines ne sont au demeurant pas accompagnées de la pièce d’identité de leur auteur, sont insuffisantes à établir la réalité de ce projet. En tout état de cause, rien ne paraît faire obstacle à ce que M. D et sa conjointe, dont le titre de séjour expire en janvier 2026, s’installent ensemble au Maroc, dont ils sont tous deux ressortissants. Au regard de ces éléments, le requérant n’établit pas disposer en France de liens privés et familiaux stables et intenses. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
7. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D, le préfet du Gard s’est fondé sur les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 612-3 précité. En se bornant à faire valoir que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre, M. D ne critique pas utilement la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, et en particulier son bien-fondé au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-3. Au surplus, ainsi qu’indiqué précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration du titre de séjour « saisonnier » dont il a bénéficié, qui est intervenue le 6 juin 2024. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Gard a estimé qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, ainsi, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. En cinquième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français »
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. D ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Par suite, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Sur l’arrêté du 21 mars 2025 portant assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 21 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’arrêté du 21 mars 2025 portant assignation à résidence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet du Gard et à Me Viens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Notification ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Transfert
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Recette ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Frais médicaux ·
- Annulation ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Permis de construire ·
- Loisir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Blocage ·
- Sérieux ·
- Étranger malade ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Refus ·
- Commune ·
- Communication ·
- Délégation ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Or ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Surface de plancher ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Décret ·
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin généraliste ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Avis ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.