Non-lieu à statuer 14 mars 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2502721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 mars 2024, N° 2303757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. E…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et a méconnu son droit à être entendu prévu par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les décisions de refus d’autorisation de résider et d’éloignement sont entachées d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaissent les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile -dès lors qu’il n’était pas assisté d’un interprète lors de la notification de ces décisions- ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de refus d’autorisation de résider et d’éloignement et méconnait, en outre, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et méconnait, en outre, les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mai 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant indien né en 1978 et entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2023, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 24 octobre 2023 et 3 septembre 2024. Le 8 décembre 2023, M. D… a fait l’objet d’une décision d’éloignement. Par un jugement n° 2303757 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de l’intéressé tendant, notamment, à annuler cette décision du 8 décembre 2024. Le 11 février 2025, M. D… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA qui a rejeté sa demande comme irrecevable le 3 mars 2025. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’autoriser M. D… à résider en France au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 27 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or le 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a notamment délégué sa signature à M. B…, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché le 27 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
4. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. M. D…, qui ne conteste pas avoir été entendu dans le cadre de l’entretien individuel mené par l’OFPRA pour l’examen de sa demande d’asile, a été mis à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle au cours de l’instruction de sa demande et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait par la suite sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché d’apporter d’autres observations. Le requérant n’est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que son droit à être entendu, préalablement à l’édiction de l’arrêté du 27 mars 2025, aurait été méconnu.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions de refus d’autorisation de résider et d’éloignement :
6. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. D…, aurait négligé de procéder à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
8. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles un acte individuel est notifié à son destinataire n’a d’incidence, le cas échéant, que sur l’exercice des voies de recours ouvertes contre lui et, notamment, sur le cours du délai prévu à cet effet mais non sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été notifiées à M. D… sans l’assistance d’un interprète est inopérant et doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Tout d’abord, M. D…, qui déclare être marié et sans charge de famille et être arrivé seul sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, M. D…, qui est présent en France depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées, n’a été autorisé à résider sur le territoire que durant le délai nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et n’a par ailleurs pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 8 décembre 2023. Enfin, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait significativement inséré personnellement, socialement ou professionnellement sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage commis, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En deuxième lieu, les décisions de refus d’autorisation de résider et d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. D…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas, par les seuls arguments qu’il expose, la réalité ou l’actualité de risques qu’il serait selon lui susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
15. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
16. Tout d’abord, au regard des éléments figurant dans l’arrêté en litige, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
17. Ensuite, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 10, et en particulier de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et de liens personnels et familiaux sur le territoire, le préfet de la Côte-d’Or a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, décider de prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
18. Enfin, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me David.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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