Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2409789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. C… F… A…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal des mineurs E… B… A…, C… G… A… et D… A…, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa d’entrée et de court séjour présentée pour E… B… A…, C… G… A… et D… A… en qualité de membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne ainsi que les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation qui l’unit aux demandeurs de visa est établi par des actes de naissance et méconnaît les dispositions de l’article 5 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et de l’article R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en tant que membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, ils remplissent les conditions pour se voir délivrer les visas demandés.
Par une lettre du 20 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, en application des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, qu’il était envisagé d’inscrire ce dossier à une audience qui pourrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre de l’année 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close au-delà du délai de 30 jours de la mise en demeure de produire adressée au ministre de l’intérieur le 20 janvier 2026 par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience sans qu’elles en soient préalablement informées.
Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Des demandes de visa d’entrée et de court séjour ont été présentées pour les mineurs E… B… A…, C… G… A… et D… A…, ressortissants guinéens présentés comme les enfants de M. A…, ressortissant portugais résidant en France. Par des décisions du 8 février 2024, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 4 mai 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre ces décisions. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du sous-directeur des visas et les décisions consulaires.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le sous-directeur des visas contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que des conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du sous-directeur des visas.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et dirigées contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite née le 4 mai 2024 du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. »
L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
Il ressort des termes des décisions consulaires, dont la décision attaquée du sous-directeur des visa doit être regardée comme s’étant approprié les motifs, qu’elles sont fondées sur le motif tiré de ce que les demandeurs de visa n’ont pas apporté d’éléments permettant de conclure à l’existence d’un lien familial avec le citoyen de l’Union européenne dont ils déclarent être membre de famille.
Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne. / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un an du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ». L’article L. 232-1 du même code dispose : « (…) les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-2 de ce code : « Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. (…) L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial (…) ».
Il résulte des dispositions précitées, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d’un pays tiers membres de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, à la délivrance d’un visa d’entrée en France, aux seules conditions de disposer d’un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l’Union européenne qu’ils entendent accompagner ou rejoindre en France. Figure au nombre des motifs tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public l’absence de caractère authentique ou probant des actes d’état civil produits pour justifier du lien familial de l’intéressé avec le citoyen de l’Union européenne.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour justifier du lien familial des demandeurs de visa avec lui, le requérant produit des actes de naissance biométriques délivrés le 27 décembre 2023, qui mentionnent que E… B… A…, C… G… A… et D… A… sont nés respectivement le 3 septembre 2009, le 20 décembre 2013 et le 31 octobre 2018 à Labé, de l’union de M. C… F… A… et de Mme E… H… A…. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne remet pas en cause le caractère probant de ces documents. Dès lors, le lien de filiation qui lie M. A…, citoyen non français de l’Union européenne séjournant en France, et les demandeurs de visa est établi. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle méconnaît les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à E… B… A…, C… G… A… et D… A… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du sous-directeur des visas née le 4 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à E… B… A…, C… G… A… et D… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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