Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 avr. 2026, n° 2601533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… E…, Mme A… D… et M. F… C… demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 avril 2026 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-d’Ecublei a convoqué le conseil municipal sans avoir organisé de débat portant sur la politique générale de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-d’Ecublei d’ajouter à l’ordre du jour du conseil municipal du 27 avril 2026 une réunion incluant le débat portant sur la politique générale de la commune prévu par l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.
Vu :
- la requête n° 2601531, enregistrée le 23 avril 2026, par laquelle M. B… E…, Mme A… D… et M. F… C… demandent l’annulation de la décision en litige ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 5 de ce code : «(…) les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence(…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter des conclusions sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par une décision en date du 18 avril 2026, le maire de la commune de Saint-Martin-d’Ecublei a convoqué le conseil municipal pour le 27 avril 2026. M. B… E…, Mme A… D… et M. F… C… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision qui ne prévoit pas l’organisation d’un débat de politique générale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.
La requête de M. E…, Mme D… et M. C… ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 23 avril 2026 à 16h08, les exigences de la procédure contradictoire prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent pas au juge des référés de convoquer les parties à une audience pour se prononcer en temps utile sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige, le conseil municipal étant convoqué pour le 27 avril 2026. Dès lors que le juge des référés ne pourrait en tout état de cause se prononcer qu’après la date et heure prévue pour cette réunion, les conclusions aux fins de suspension dont il est saisi ont nécessairement perdu leur objet. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. E…, Mme D… et M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, Mme A… D… et M. F… C….
Fait à Caen, le 28 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Legrand
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