Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 janv. 2025, n° 2401122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Collectif Limagnole Haute Truyère, l' association préservation de l' environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2401121, Mme B A, l’association préservation de l’environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride, et l’association Collectif Limagnole Haute Truyère, représentées par Me Chauvin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune Saint-Denis-en-Margeride a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal n°2023_037 du 4 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Denis-en-Margeride a émis un avis favorable à l’implantation, par la société BayWa r.e France, d’un parc éolien au sol sur le territoire de la commune, a autorisé cette société à entreprendre les démarches en vue de la réalisation de ce projet et a donné délégation de signature au maire de la commune pour tout document relatif au projet de parc éolien et de centrale solaire de la société BayWa r.e France ou toute autre société de projet dédiée ;
3°) d’annuler la délibération du conseil municipal n°2023_038 du 4 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Denis-en-Margeride a émis un avis favorable à la poursuite du projet de parc éolien porté par la société Gaia Energy Systems en permettant la poursuite des études de faisabilité de projet, en assistant ladite société en vue des démarches et demandes d’autorisations administratives, et a autorisé la mise à disposition des voiries faisant parties du domaine public et privé de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-en-Margeride la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir, Mme A est résidente de la commune de Saint-Denis-en-Margeride et les associations requérantes justifient de statuts en lien avec l’objet des délibérations contestées ;
— la requête est recevable ;
— sur la délibération n°2023_037 :
. l’ordre du jour ne mentionne que l’étude et le vote sur des questions concernant des études de faisabilité alors que les délibérations accordent des autorisations de permis de construire d’implantation d’éoliennes et un projet photovoltaïque de centrale solaire ;
. les délibérations accordent des autorisations de permis de construire d’implantations éoliennes or ces autorisations relèvent de la compétence de l’Etat ;
. la population n’a pas été consultée contrairement à ce qu’indique la délibération ;
. elle est entachée d’une erreur de fait dès lors, que l’autorisation donnée à la société BayWA r.e n’a pas été mise à la connaissance du conseil municipal,
. elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la définition de la notion de « conflits d’intérêts » n’est pas suffisamment précise ;
— sur la délibération n°2023_038 :
. la commune est incompétente pour entreprendre une étude de faisabilité, celle-ci relève de la compétence de l’Etat ;
. il ne s’agit pas d’un simple avis consultatif mais d’une autorisation donnée à la société GAIA en vue de la construction, de l’exploitation ainsi que du démantèlement de son parc éolien présent sur le site
. la délibération ne prend pas en compte les différentes servitudes auxquelles pourraient être sujets les tiers ;
. elle est entachée de conflits d’intérêts ;
. elle est entachée de détournement de pouvoir.
II°) Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le n°2401122, Mme B A, l’association préservation de l’environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride, et l’association Collectif Limagnole Haute Truyère, représentées par Me Chauvin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune Saint-Denis-en-Margeride a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal n°2023_037 du 4 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Denis-en-Margeride a émis un avis favorable à l’implantation, par la société BayWa r.e France, d’un parc éolien au sol sur le territoire de la commune, a autorisé cette société à entreprendre les démarches en vue de la réalisation de ce projet et a donné délégation de signature au maire de la commune pour tout document relatifs au projet de parc éolien et de centrale solaire de la société BayWa r.e France ou toute autre société de projet dédiée ;
3°) d’annuler la délibération du conseil municipal n°2023_038 du 4 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Denis-en-Margeride a émis un avis favorable à la poursuite du projet de parc éolien porté par la société Gaia Energy Systems en permettant la poursuite des études de faisabilité de projet, en assistant ladite société en vue des démarches et demandes d’autorisations administratives, et a autorisé la mise à disposition des voiries faisant parties du domaine public et privé de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-en-Margeride la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir, Mme A est résidente de la commune de Saint-Denis-en-Margeride et les associations requérantes justifient de statuts en lien avec l’objet des délibérations contestées ;
— la requête est recevable ;
— sur la délibération n°2023_037 :
. l’ordre du jour ne mentionne que l’étude et le vote sur des questions concernant des études de faisabilité alors que les délibérations accordent des autorisations de permis de construire d’implantation d’éoliennes et un projet photovoltaïque de centrale solaire ;
. les délibérations accordent des autorisations de permis de construire d’implantations éoliennes or ces autorisations relèvent de la compétence de l’Etat ;
. la population n’a pas été consultée contrairement à ce qu’indique la délibération ;
. elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’autorisation donnée à la société BayWA r.e n’a pas été mise à la connaissance du conseil municipal,
. elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, la définition de la notion de « conflits d’intérêts » n’est pas suffisamment précise ;
— sur la délibération n°2023_038 :
. la commune est incompétente pour entreprendre une étude de faisabilité, celle-ci relève de la compétence de l’Etat ;
. il ne s’agit pas d’un simple avis consultatif mais d’une autorisation donnée à la société GAIA en vu de la construction, de l’exploitation ainsi que du démantèlement de son parc éolien présent sur le site
. la délibération ne prend pas en compte les différentes servitudes auxquelles pourraient être sujets les tiers ;
. elle est entachée de conflits d’intérêts ;
. elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défenses enregistrés les 16 et 20 septembre 2024, le maire de la commune de Saint-Denis-en-Margeride conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— sur la délibération n°2023_037 :
. elle ne constitue pas un acte décisoire ni une décision faisant grief dès lors qu’elle marque seulement la volonté du conseil municipal de voir se développer un projet éolien sur la commune ;
. elle est un acte superfétatoire en tant qu’elle n’apporte aucune conséquence pour la société BayWa r.e France, l’administration ou les tiers ;
. la mention relative à une centrale solaire est erreur de plume qui n’a aucune incidence sur la légalité de la délibération ;
. la délibération indique seulement que la population sera consultée ultérieurement conformément aux dispositions de l’article L. 181-10 du code de l’environnement ;
. les sociétés candidates n’ont pas besoin de l’accord de la commune pour déposer une demande d’autorisation administrative ;
. elle respecte les exigences d’indépendances des élus ;
— sur la délibération n°2023_038 :
. elle est devenue sans objet dès lors que le projet éolien porté par la société GAIA Energy Systems est abandonné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n°241121 et 2401122 présentées par Mme A et autres, concernent les mêmes délibérations du conseil municipal de Saint-Denis-en-Margeride et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir opposées aux conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. En donnant, par ses délibérations n°2023_037 et 2023_038 du 4 septembre 2023, un avis favorable au projet de construction d’un parc éolien, et en autorisant, par ces mêmes délibérations, les sociétés porteuses de ces projets à entreprendre et poursuivre les démarches en vue de leur réalisation, le conseil municipal de la commune de Saint-Denis-en-Margeride s’est borné à émettre le souhait qu’un parc éolien soit implanté sur son territoire. De telles délibérations constituent non des actes faisant grief, mais des vœux, insusceptibles de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des présentes requêtes sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont dès lors entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°2401121 et 2401122 de Mme A et autres doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L.761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune qui n’est pas partie perdante dans les deux présentes instances.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401121 et 2401122 de Mme A, de l’association préservation de l’environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride, et de l’association Collectif Limagnole Haute Truyère sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’association collectif Limagnole Haute Truyère, à l’association préservation de l’environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride, au maire de la commune de Saint-Denis-en-Margeride, et à la société Gaia Energy Systems.
Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2401121, 240112
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