Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 avr. 2026, n° 2602495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Tahtah, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la procédure est viciée car il n’a pas été informé de la possibilité de présenter des observations avant l’édiction de la décision ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et de l’article R. 922-21 du code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, celle-ci ayant été enregistrée plus de sept jours après la notification de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les refusant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2026.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien né le 12 mai 1991 à Guapi (Colombie), déclare être entré en France en 2018. Le 12 novembre 2025, il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par la décision du 17 mars 2026, notifiée le jour même par remise en mains propres, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu notifier la décision attaquée par remise en mains propres le 17 mars 2026, laquelle portait la mention de ce qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Or, son recours en annulation contre cette décision a été enregistré au greffe du tribunal que le 26 mars 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, présentée tardivement, est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Dès lors, en vertu des dispositions citées au point précédent de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, et n’est d’ailleurs pas le défendeur, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
H. BOURDARIELa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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