Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2507578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve qu’un avis a été régulièrement rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Le préfet de la Loire a transmis des pièces, enregistrées le 24 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 14 novembre 1979, entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2019, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en se prévalant de son état de santé, le 13 juin 2024. Par les décisions attaquées du 2 juin 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par M. Schuffenecker, secrétaire général, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait par ailleurs mention de ce que l’intéressé a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, de ce que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis précisant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et précise, enfin, que le requérant est entré récemment en France, que sa conjointe est également en situation irrégulière et leurs trois enfants ont vocation à les accompagner en cas de retour en Arménie. Ainsi, la décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance à un examen particulier de la situation de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après l’intervention de l’avis, rendu le 21 octobre 2024, du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, versé à l’instance, et que le médecin qui a rédigé le rapport médical soumis au collège n’a pas siégé au sein de celui-ci. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, pour ce motif, entachée d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de la Loire s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a considéré que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, l’avis ajoutant que l’intéressé pourra voyager sans risque vers l’Arménie. M. B…, qui souffre d’une cirrhose vasculaire pour laquelle il a bénéficié d’une greffe rénale en 2022, fait l’objet d’un suivi médical régulier, aux termes d’un certificat du service de néphrologie du CHU de Saint-Etienne du 16 avril 2025. En se bornant à indiquer que le système de santé arménien souffre de pénuries d’antalgiques et de soins palliatifs, M. B…, qui ne justifie pas que le suivi médical nécessité par son état de santé ne pourrait pas lui être proposé dans son pays d’origine, ne remet pas utilement en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire, en refusant de renouveler son titre de séjour, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2019, soit six ans avant la décision attaquée, où résident également son épouse, en situation irrégulière, et leurs trois enfants, nés le 13 décembre 2005, le 4 mai 2008 et le 14 mai 2010. Dans ces conditions, la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Arménie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où ils ont vécu pour l’essentiel et où M. B… n’établit pas être dénué d’attaches. En outre, le requérant, qui a travaillé à plusieurs reprises comme électricien sur des chantiers depuis le 16 mai 2023, à temps partiel, avant d’être en recherche d’emploi à compter du 19 novembre 2024, et qui n’a été recruté comme électricien-plombier en contrat à durée indéterminée que postérieurement à la décision attaquée, ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, au regard notamment de la durée et des conditions du séjour de l’intéressé en France, qui n’a été admis à y séjourner qu’en raison de son état de santé, ce qui ne lui donnait pas vocation à y demeurer durablement, le préfet de la Loire n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement concernant le refus de titre de séjour.
Sur le pays de destination :
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et peut, dès lors, qu’être écarté. En tout état de cause, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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