Non-lieu à statuer 16 octobre 2024
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2508670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2024, N° 2400448 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 M. A B, représenté par Me Singh, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de à verser à son conseil, Me Singh, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que l’impossibilité de disposer d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour crée une rupture dans la régularité de son séjour et lui fait courir le risque que son contrat d’apprentissage actuel soit rompu, ce qui l’empêcherait d’obtenir son certificat d’aptitude professionnelle, que le nouvel employeur qui lui a proposé un emploi ne retire sa promesse d’embauche et qu’il se trouve sans solution d’hébergement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté à diverses reprises de contacter les services de la préfecture sans pouvoir obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er août 2005, déclare être entré en France en juillet 2022 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il a sollicité, le 31 octobre 2024, son admission exceptionnelle au séjour mais n’a obtenu aucun rendez-vous depuis plus de huit mois. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par la présente requête, M. B sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement du site internet de la préfecture, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Il résulte de l’instruction que M. B avait procédé à une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 8 juin 2023, qui a été rejetée par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 octobre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français. Le juge des référés de ce tribunal a, par une ordonnance du 6 février 2024, ordonné la suspension de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valables jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision. En exécution de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B une attestation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 mars 2025. Par un jugement n° 2400448 du 16 octobre 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre les décisions du 25 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la délivrance à M. B d’une autorisation provisoire de séjour avait implicitement abrogé ces décisions, et a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour. Postérieurement à cette décision, le 31 octobre 2024, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’il avait déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, M. B fait valoir qu’il encourt le risque que son contrat d’apprentissage soit rompu et de se voir dans l’incapacité de valider son certificat d’aptitude professionnelle de ce fait. Dès lors qu’il démontre qu’il est titulaire d’un contrat d’apprentissage conclu pour la période courant du 23 novembre 2023 au 31 août 2025, et qu’il est inscrit en CAP de peinture auprès du centre de formation en alternance de Noisy-le-Grand, M. B doit être regardé comme établissant les circonstances particulières qu’il invoque et l’urgence de sa situation. Le requérant établit en outre qu’il a sollicité la préfecture à plusieurs reprises, par des tentatives qui n’ont pas toutes été effectuées la même semaine, par un courrier recommandé avec avis de réception du 4 avril 2025 et des courriels des 14 avril 2025 et 6 mai 2025 dans lesquels il explique sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer le requérant à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros qui sera versée à Me Singh dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. B, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B en préfecture, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Singh, conseil de M. B, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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