Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2300957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme C D, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en congé de maladie ordinaire avec impact sur rémunération à compter du 21 janvier 2019 pour une durée de six moins, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 28 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l’a placée en congé de maladie ordinaire avec impact sur rémunération à compter du 21 janvier 2019 pour une durée de six moins, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de la réintégrer juridiquement dans ses fonctions, avec effet rétroactif à compter du 21 janvier 2019, et, en conséquence, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à pension de retraite avec effet rétroactif à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— il appartient au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud (SGAMI) sud et au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur sud-est de démontrer et de justifier que les arrêtés et les décisions attaqués ont été signés par des autorités compétentes ; à défaut ces actes seront entachés d’incompétence ;
— les arrêtés attaqués ont été pris au terme d’une procédure irrégulière ; le SGAMI sud et le SGAMI sud-est ont méconnu les dispositions des articles 14, 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; ces irrégularités ont porté atteinte à ses droits et l’ont privé d’une garantie fondamentale ;
— elle ne pouvait pas être placée, d’office, en congé de maladie ordinaire ;
— elle n’était pas inapte à l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, conclut à ce que le dossier soit adressé au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Il soutient qu’il n’est pas compétent pour connaitre de ce litige, dès lors que Mme D est un personnel administratif du ministère de l’intérieur et des outre-mer dont la gestion n’entre pas dans le champ des compétences déléguées aux préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police en vertu de l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs de la police nationale, pris au visa du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale.
Une mise en demeure a été adressée le 11 septembre 2023 au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du fait que l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a placé Mme D en congé de maladie ordinaire avec impact sur rémunération, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 novembre 2022, ont été pris par une autorité territorialement incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n °2006-1780 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, adjointe administrative principale, est affectée depuis le 1er septembre 2020 à la circonscription de sécurité de Castres (Tarn). Elle était auparavant affectée à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Gaillard (Haute-Savoie). Par un jugement du 14 octobre 2021 le tribunal administratif de Grenoble, a annulé l’arrêté du 18 janvier 2019, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a placé Mme D en congé de maladie ordinaire d’office pour une durée de six à compter du 21 janvier 2019. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a placé la requérante en congé de maladie ordinaire d’office du 21 janvier au 20 juillet 2019. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler, l’arrêté du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en congé de maladie ordinaire avec impact sur rémunération, la décision de rejet de son recours gracieux du 28 décembre 2022, l’arrêté du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l’a placée en congé de maladie ordinaire avec impact sur rémunération, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 novembre 2022, et d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de la réintégrer juridiquement dans ses fonctions, avec effet rétroactif à compter du 21 janvier 2019, et, en conséquence, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à pension de retraite avec effet rétroactif à compter de cette même date.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
3. En dépit de la lettre du 11 septembre 2023 mettant en demeure le ministre de l’intérieur et des outre-mer de produire des observations, celui-ci s’est abstenu de produire une défense avant la date de clôture de l’instruction fixée au 19 septembre 2024. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme D. Il appartient seulement au juge administratif de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire et de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2022 :
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure : " I. – Les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur sont chargés : () / 3° Du recrutement et de la gestion des fonctionnaires et des agents non titulaires affectés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité concernée et pour lesquels le préfet de zone de défense et de sécurité a reçu délégation de pouvoir dans les conditions prévues par les décrets du 6 novembre 1995 et du 23 décembre 2006 susvisés ;() « . Aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur : » Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de l’intérieur peut déléguer par arrêté aux autorités mentionnées à l’article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C qui relèvent de son département ministériel. La liste des corps et emplois concernés est fixée par arrêté. () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale : » Pour l’ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à l’exception des personnels servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité () reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant : / – les congés de maladie prévus au 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et leur renouvellement ; / – les congés de longue maladie prévus au 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d’origine ; () ".
5. L’arrêté attaqué du 3 novembre 2022 a été signé par Mme B A, chef du bureau des affaires sociales au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur sud-est. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme D, adjointe administrative principale était affectée, à la date de l’arrêté attaqué, au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Castres (Tarn), et que, par voie de conséquence, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud était seul compétent pour édicter un arrêté relatif à la situation administrative de Mme D. Il en résulte que l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a placé Mme D en congé de maladie ordinaire avec impact sur rémunération, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 novembre 2022, ont été pris par une autorité territorialement incompétente.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 3 novembre 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 novembre 2022 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2022 :
7. Aux termes de l’article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ». Aux termes de l’article 34 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci- dessous () ».
8. Les dispositions de l’article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l’article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer d’office l’agent concerné en congé lorsque sa maladie a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
9. Il ne résulte pas des termes de l’arrêté du 25 octobre 2022, ni des pièces du dossier, que le placement de Mme D en congé de maladie ordinaire d’office pour une durée de six mois à compter du 21 janvier 2019, serait intervenu à titre provisoire dans le cadre d’une procédure de placement en congé de longue maladie d’office et dans l’attente de l’avis du comité médical concernant le placement en congé de longue maladie de la requérante. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a commis une erreur de droit, en édictant l’arrêté attaqué du 25 octobre 2022. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que, l’arrêté du 25 octobre 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux du 28 décembre 2022, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique seulement que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur procède au réexamen de la situation de Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2022, la décision de rejet de son recours gracieux du 28 décembre 2022, l’arrêté du 3 novembre 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 novembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDULa présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Santé ·
- Liste ·
- Fonctionnaire ·
- Médecine préventive ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Préjudice
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Étranger ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- L'etat ·
- Rejet ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Illégalité ·
- Construction ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Mise en demeure
- Contrats ·
- Durée ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Renouvellement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Directive ·
- Licenciement
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Zone géographique ·
- Ressortissant ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Juridiction administrative ·
- Exception d'incompétence ·
- Etablissements de santé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Territoire français ·
- Jour férié ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Durée
Textes cités dans la décision
- Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995
- Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2014-296 du 6 mars 2014
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.