Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2025, n° 2530425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2025, N° 2528031/3-5 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 octobre 2025, M. A… C…, représenté par le cabinet Aequae Avocats (SELARL), agissant par Me Vitel, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au ministère de l’intérieur d’ordonner à l’ambassade de France en Serbie ou à toute autorité compétente de le munir d’un visa de retour consulaire avant le 21 octobre 2025 à 13h00 ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au ministère de l’intérieur d’ordonner à toute autorité compétente d’organiser son retour au plus tard le mercredi 22 octobre 2025 et de le convoquer à la préfecture de police le jeudi 23 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est invité à se présenter à la préfecture de police le 22 octobre 2025 à 9h00 en vue du réexamen de sa situation à la suite de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n°2528031/3-5 du 10 octobre 2025 ; qu’aucun visa ne lui a été délivré malgré ses diligences ; que le dernier vol lui permettant de se présenter à l’heure pour son rendez-vous à la préfecture de police est le 21 octobre 2025 à 17h05 ; qu’il ne travaille plus depuis la notification du retrait de son titre de séjour, ce qui fait reposer l’ensemble des charges de son couple sur les revenus de sa compagne ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir :
- S’agissant de la gravité de l’atteinte :
il est portée une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir dès lors que l’impossibilité d’obtenir un visa, malgré les démarches effectuées, l’empêche de justifier des droits qu’il tire de l’ordonnance du 10 octobre 2025 et de rentrer légalement sur le territoire français, étant donné qu’il n’a pas en sa possession un document de séjour en cours de validité ; qu’il risque de se voir notifier un nouveau refus de vol compte tenu de son inscription au sein du système d’information Schengen et de l’absence de justification par le préfet de police d’avoir procédé à la suspension de ladite inscription ;
- S’agissant de l’illégalité manifeste de l’atteinte :
il est porté une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors que la décision de refus de délivrance de visa fait obstacle à l’exécution de l’ordonnance du 10 octobre 2025 sans motifs légitime ;
il est porté une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors que la décision de refus de délivrance de visa méconnait grossièrement l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales puisqu’elle est intervenue sans motif légitime, l’intéressé ayant procédé à l’ensemble des diligences nécessaires à son retour en France dans les meilleurs délais, et a pour effet de maintenir le requérant éloigné de sa famille, sans lui proposer de solution alternative, alors même qu’il disposait lors de son rendez-vous à l’ambassade de France de l’ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2025 et de la demande d’exécution du jugement ;
il est porté une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors que la décision de refus de délivrance de visa méconnait l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant en ce qu’elle l’empêche de contribuer à l’éducation de ses enfants et de participer financièrement à leur entretien, alors même qu’il justifie de l’ordonnance du 10 octobre 2025.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale :
- S’agissant de la gravité de l’atteinte :
il est portée une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale normale dès lors que la décision de refus de délivrance de visa est une décision à exécution instantanée, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres de sa famille puisqu’elle le maintient à l’étranger ;
- S’agissant de l’illégalité manifeste de l’atteinte :
la décision de refus de délivrance de visa prote une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu’il a été titulaire de titres de séjour en qualité de conjoint de français ; qu’il est père de deux enfants français et contribue activement au bon fonctionnement de son foyer ; qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires afin d’obtenir un visa de retour dans les meilleurs délais ; que les autorités consulaires ont fondé la décision de refus de délivrance de visa en considérant qu’il ne justifiait ni de la signature du magistrat sur l’ordonnance du 10 octobre 2025 ni des diligences effectuées auprès de l’administration afin d’obtenir ladite ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
D’une part, le ministre soutient que la requête est irrecevable dès lors que l’administration dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande de visa de l’intéressé, demande qui n’a pu être enregistrée que lors d’un second rendez-vous à l’ambassade de France à Belgrade le 20 octobre 2025 en raison de l’incomplétude de son dossier lors du premier rendez-vous le 17 octobre 2025. D’autre part, elle soutient que rien ne justifie une intervention du juge des référés dans un délai très bref et que la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas remplie dès lors que l’intéressé n’a sollicité les services consulaires qu’en octobre 2025 alors qu’il s’est vu refuser l’embarquement en août 2025.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 21 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant s’est rendu à l’étranger alors qu’il s’était vu retirer son titre de séjour, obliger à quitter le territoire français sans délai, interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et informer qu’il fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ; qu’il ne démontre pas exercer d’emploi, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni s’être vu suspendre ses droits sociaux ; que le retrait de son titre de séjour est dû à son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le préfet de police a respecté les termes de l’ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2025 dès lors qu’il a délivré au requérant le 17 octobre 2025 un rendez-vous à la préfecture de Paris pour le 22 octobre 2025 ;
- le requérant ne justifie d’aucune atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a été condamné pour des violences conjugales démontrant un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public ; qu’aucun élément ne vient démontrer qu’il ne pourrait réitérer ledit comportement ; qu’il ne démontre pas une communauté de vie avec sa compagne depuis lors ni ne justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants ; que ses parents résident toujours dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence ; qu’il ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité de se réinsérer socialement, professionnellement et personnellement en Serbie et que sa conjointe sera dans l’impossibilité de lui rendre visite ou de le rejoindre ;
- les enfants du requérant, spectateur des violences qu’il a commises envers sa compagne, en sont des victimes par ricochet ; le requérant ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 21 octobre 2025, en présence de Mme Poulain greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Mme D… élève-avocate de Me De Grazia et représentant M. C…, qui reprend et développe les moyens de la requête et soutient en outre que le requérant, n’avait pas été informé de la procédure de retrait de titre de séjour lancée à son encontre avant de partir à l’étranger et que sa compagne, sur qui pèse depuis deux mois l’ensemble des charges du foyer en raison de son impossibilité de travailler, a été destinataire le 20 octobre 2025 d’un rappel de loyer impayé.
Le préfet de police et le ministre de l’intérieur n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant serbe né le 16 mars 1989, est entré en France le 13 août 2019, muni d’un visa long séjour mention « vie privée et familiale » valable pour la période du 13 août 2019 au 13 août 2020. Son dernier titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français, était valable du 28 juin 2024 au 27 juin 2025. Par une ordonnance du 10 octobre 2025 n°2528031/3-5, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision du préfet de police du 8 août 2025 portant retrait de son titre de séjour et a enjoint au préfet de police réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. M. C…, s’étant rendu en Serbie, a entamé auprès de l’ambassade de France dans ce pays une procédure de demande de retour consulaire le 12 octobre 2025 après s’être vu refuser l’embarquement par des agents aéroportuaires le 28 août 2025 en raison de son signalement dans le système d’information Schengen. Le 17 octobre 2025, l’intéressé a été reçu au sein de l’ambassade de France en Serbie sans que ne lui soit délivré un visa de retour. Le même jour, il a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter auprès des services de la préfecture de police le 22 octobre 2025 à 9h00. Il a déposé sa demande de visa lors d’un second rendez-vous à l’ambassade le 20 octobre. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au ministère de l’intérieur d’ordonner à l’ambassade de France en Serbie ou à toute autorité compétente de le munir d’un visa de retour consulaire avant le 21 octobre 2025 à 13h00 et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministère de l’intérieur d’ordonner à toute autorité compétente d’organiser son retour au plus tard le mercredi 22 octobre 2025 et de le convoquer à la préfecture de police le jeudi 23 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A supposer que M. C… n’ait pas eu connaissance du courrier du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police annonçait son intention de lui retirer son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 28 juin 2024 au 27 juin 2025 et de lui en refuser le renouvellement, il ne démontre pas avoir été en mis en possession, postérieurement au 27 juin 2025, d’un document l’autorisant à séjourner régulièrement en France. En l’état de l’instruction et compte tenu des éléments produits, le requérant ne justifie pas de la date à laquelle il s’est rendu à l’étranger, alors que son titre de séjour n’était plus valable depuis le 27 juin 2025. Si l’ordonnance n° 2528031/3-5 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 2025 a suspendu l’exécution de la décision du préfet de police du 8 août 2025 portant retrait de titre de séjour et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois, elle ne saurait ni valoir justificatif de séjour régulier pour l’intéressé ni lui conférer un droit à se voir délivrer un visa de retour ou à se voir organiser par toute autorité compétente son retour en France, celui-ci ayant, en outre, pu faire enregistrer sa demande de visa de retour lors de son second rendez-vous à l’ambassade de France en Serbie le 20 octobre 2025. Ainsi, eu égard au comportement de l’intéressé et à l’enregistrement de sa demande de visa le 20 octobre 2025, l’absence de délivrance de visa de retour ou d’organisation de son retour ne constitue pas, à la date de la présente ordonnance, une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le cas échéant, il appartient à M. C… de demander le report de son rendez-vous à la préfecture de police prévu initialement le 22 octobre 2025 pour réexamen de sa situation en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2025.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est en l’espèce porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense non plus que sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à l’audience à fin d’injonction à ce qu’il soit mis fin à la mesure attaquée et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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