Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2606880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du 29 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée du réexamen, ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête en annulation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle et sa liberté d’aller et venir ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation, de l’absence d’examen sérieux et complet de sa situation, de l’erreur de droit au regard des articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de police.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2536772 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 16 mars 2026 tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Sessou, représentant la requérante. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante philippine, née le 31 janvier 1988, a déposé le 29 mars 2023 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 28 avril 2022 au 27 avril 2023. Elle a été munie de trois récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 10 janvier 2025. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour laquelle la requérante a demandé la communication des motifs par un courrier du 9 décembre 2025 dont la préfecture a accusé réception le 11 décembre 2025 et qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme A… tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen sérieux et complet de sa situation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, eu égard au fait que le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs en date du 9 décembre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de la décision implicite du 29 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour « salarié ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, enregistrée sous le n° 2536772.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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