Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2404596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête enregistrée sous le numéro 2404596 le 19 août 2024, Mme B C épouse D, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 22 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l’attente de ce réexamen de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces le 11 octobre 2024.
II-. Par une requête enregistrée sous le numéro 2405825 le 21 octobre 2024, Mme B C épouse D, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l’attente de ce réexamen de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Sandjo, conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse D, ressortissante tunisienne née en 1990, déclare être entrée en France au cours de l’année 2022. Par courrier du 24 février 2024, reçu en préfecture le 22 mars suivant, Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née en l’absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande dans le délai de 4 mois. Toutefois, par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté expressément la demande de titre de séjour de la requérante, l’arrêté étant assorti d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours. Mme C épouse D demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes n° 2404596 et n° 2405825 présentées par Mme C épouse D concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C épouse D par son arrêté du 4 octobre 2024. Par suite, la requête de Mme C épouse D tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet a expressément refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 209-2024 du même jour, accessible en consultation en ligne tant au juge qu’aux parties, Mme F E, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes et documents en matière d’éloignement des étrangers, y compris les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ () ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour d’un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation () ».
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance des titres de séjour au titre d’une activité salariée, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an./ Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article./ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7./ (). ». Et aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement./ La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ».
9. En l’espèce, si Mme C épouse D fait valoir son insertion professionnelle en produisant son contrat de travail et des bulletins de salaire couvrant la période de mars 2023 à février 2024, il ressort des pièces du dossier que cet emploi, exercé seulement depuis le 3 novembre 2023, présente un caractère récent, qui ne permet de caractériser une insertion professionnelle d’une durée significative. Par ailleurs, l’emploi d’agent de service dont elle se prévaut ne figure pas sur la liste des métiers et zones géographiques en tension caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant du département des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait affecté l’arrêté en litige ne peut être qu’écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, la requérante, qui déclare être entrée en France en 2022, sans l’établir, soutient qu’elle a fixé en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’elle séjourne sur le territoire national avec son époux, M. A D, qu’elle y a de la famille et exerce un emploi. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante est arrivée sur le territoire à une date récente. S’agissant de ses attaches familiales, et alors même qu’elle se prévaut d’une famille nombreuse en France, seule la présence de l’époux de la requérant est établie, lequel est d’ailleurs également en situation irrégulière sur le territoire et également frappé d’une obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, et dès lors que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans le pays d’origine, Mme C épouse D n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes se serait fondé sur ce critère pour édicter l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C épouse D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2404596,2405825
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