Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2306357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet et le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Okitadjonga Anyikoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quatorze jours à compter de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 bis de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnait les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a validé bon nombre de formations ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a été prise en violation des articles L. 422-1 et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a déposé une demande titre de séjour en se prévalant d’un contrat de travail ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1990, est entré en France le 29 aout 2015, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 20 août 2015 au 20 août 2016. Il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour portant la même mention, valable du 21 novembre 2016 au 20 novembre 2017, renouvelé jusqu’au 4 décembre 2021. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à plusieurs décisions :
2. Les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » en se prévalant de son inscription en troisième année de Licence mention « Entrainement Sportif » au titre de l’année universitaire 2021-2022. Toutefois, cette inscription fait suite à quatre échecs consécutifs à valider cette troisième année de Licence, le requérant s’étant notamment vu déclaré « défaillant » au titre de l’année 2020-2021, faute de s’être présenté à l’ensemble des épreuves universitaires. Si M. B se prévaut de ce qu’il a validé sa deuxième année de licence à l’issue de l’année universitaire 2016-2017, du suivi d’une formation de 32h ayant abouti à l’obtention d’un brevet de moniteur de Football en juillet 2023 et d’une formation à distance de deux jours la même année pour la création d’une entreprise de coach sportif indépendant, il ne fournit aucune explication sur les raisons de son absence de progression dans le cursus universitaire qu’il avait choisi au cours des années 2017 à 2022, ni, en particulier, sur les raisons pour lesquelles il ne s’est pas présenté aux examens afférents à l’année universitaire 2020-2021. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur de droit, d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de son projet de création d’entreprise de coach sportif, ainsi que d’un stage et de bénévolat auprès de la fédération de football des Hauts-de-France, il est constant que le requérant, entré en France en 2015 sous couvert d’un visa « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, n’a aucune attache familiale en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des « articles L. 311-1 et suivants » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui été dit au point 10 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
12. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 6, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. D’autre part, si le requérant, dont il est constant qu’il est entré régulièrement en France, soutient qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de Nord ne pouvait, dès lors, l’obliger à quitter le territoire français, ces dispositions conditionnent uniquement l’entrée régulière des ressortissants étrangers en France et ne prévoient pas leur admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant d’un contrat de travail, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui été dit au point 10 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation des décisions du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
Le président,
M. PAGANEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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