Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 févr. 2026, n° 2400983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400983 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A… B… représentée par Me Charlot demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 6 748,77 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de paiement des heures de travail additionnel qu’elle a effectuées ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier Andrée Rosemon demeure redevable de 21 plages de temps de travail additionnel correspondant aux heures de travail additionnel effectuées par Mme B… entre le 3 septembre 2018 et le 2 septembre 2019 ;
- l’absence de paiement des heures de travail additionnel effectuées par Mme B… constitue une inexécution par le centre hospitalier Andrée Rosemon de ses obligations contractuelles.
Par un courrier du 19 décembre 2024, le centre hospitalier Andrée Rosemon a été mis en demeure de produire ses observations en réponse à la requête susvisée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été engagée en qualité de praticien contractuel à temps partiel par le centre hospitalier Andrée Rosemon sous couvert d’un contrat à durée déterminée, du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019. Son contrat prévoyait un temps de travail à 80% d’un temps complet, soit 1326 heures de travail ou 34 semaines à raison de 39 heures hebdomadaires. Mme B… prétend avoir effectué 35 plages de temps de travail additionnel, soit 350 heures de travail additionnelles sur la période allant du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 6 748,77 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de paiement des heures de travail additionnel qu’elle a effectuées.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Enfin, si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 112-6 de ce code, les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception, il résulte de l’article L. 112-2 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante a présenté le 28 mars 2023, notifiée le 30 mars suivant au centre hospitalier Andrée Rosemon, une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de paiement des heures de travail additionnel qu’elle a effectuées. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision du 30 mai 2023. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contre une telle décision ne peut être introduit que dans un délai de deux mois suivant sa notification. Si Mme B… a formé une nouvelle demande indemnitaire notifiée au centre hospitalier Andrée Rosemon le 18 mars 2024, il résulte toutefois des termes mêmes de ce courrier, que Mme B… a sollicité la réparation du même préjudice, né du même fait générateur, qui n’est pas né, ni s’est aggravé ou a été révélé dans toute leur ampleur postérieurement à la première demande indemnitaire. En l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, la décision implicite de rejet de cette seconde demande est donc purement confirmative de la première. Dès lors, la requête de Mme B…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 juillet 2024, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B… en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier Andrée Rosemon.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président du tribunal,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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