Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2521404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident dernièrement valable au 12 mai 2031 et l’a convoqué le 7 septembre 2023 pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une insuffisante motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation
- est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
- est disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri lankais, est entré en France en 1983 et était en possession d’une carte de résident valable du 13 mai 2021 au 12 mai 2031. Par un courrier recommandé du 13 juin 2023, le préfet de police de Paris l’a informé qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de police a retiré sa carte de résident, sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Il résulte de l’instruction que le pli contenant l’arrêté du 16 août 2023 a été présenté à l’adresse de M. B… connue de l’administration, et qu’elle était toujours la sienne à la date d’introduction du présent recours, le 25 juillet 2025. Le pli a été retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé ». La notification de cet arrêté, qui doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié, mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, l’intéressé disposait d’un délai de deux mois à compter de sa notification pour contester cette décision. Or, la requête présentée par le requérant tendant à son annulation a été enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Le préfet de police est par suite fondé à soutenir que cette requête est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller.
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
Le président,
J-P. LadreytLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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