Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2506917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme D B épouse A et M. C A, représentés par Me Bechaux, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint de ressortissante française à M. A ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait perdurer la séparation du couple ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation de leur situation ou à tout le moins, d’un défaut d’examen de leur demande de visa ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’il a, par note diplomatique en date du 28 avril 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa sollicité.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 avril 2025 sous le numéro 2506466 par laquelle Mme B épouse A et M. A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 28 avril 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 6 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il n’y a pas lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique d’admettre provisoirement Mme B épouse A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par note diplomatique en date du 28 avril 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint de ressortissante française à M. A a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B épouse A et par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Mme B épouse A n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’intéressée d’une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B épouse A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme B épouse A et M. A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B épouse A, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A, à M. C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bechaux.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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