Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 13 nov. 2024, n° 23/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 décembre 2022, N° 17/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00478 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVX4
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 12 décembre 2022, enregistrée sous le n° 17/00017 suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2023
APPELANTE :
Mme [M] [L] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [P] [E]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/2674 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
M. [I] [E]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/06/1962, [D] [E] et Mme [M] [L] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le 06/03/1976, ils ont acquis chacun la moitié indivise d’un terrain sis à [Localité 9], sur lequel ils ont fait construire leur maison d’habitation.
Le 18/11/2003, par jugement confirmé par arrêt du 08/01/2007, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé leur divorce, et a dit qu’en exécution du devoir de secours, Mme [L] bénéficiera de l’usufruit de la maison et du terrain jusqu’à son décès.
Par jugement du 14/04/2011, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
— constaté que le partage de l’indivision existant entre les parties sur l’immeuble de [Localité 9] ne peut intervenir que sur la nue-propriété du bien, que ce partage n’est pas sollicité et que les parties demeureront en conséquence dans l’indivision ;
— dit que M. [D] [E] bénéficie d’une créance à l’encontre de l’indivision du fait des sommes propres qu’il a investies dans le bien indivis ;
— dit que cette créance devra être calculée selon les règles du profit subsistant au jour du partage de l’indivision.
Le 17/04/2013, [D] [E] est décédé, laissant pour lui succéder les deux enfants survivants du couple, [P] et [I], héritiers chacun pour moitié.
Saisi par Mme [P] [E] par acte du 30/11/2016, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 12/12/2022 :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [E] ;
— dit qu’il y a lieu préalablement aux opérations de partage d’ordonner la vente sur licitation de la seule nue-propriété à la barre du tribunal des biens immobiliers sis à [Localité 9], [Adresse 3] pour une mise à prix de 140.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart en cas de carence d’enchères ;
— dit que le cahier des charges de la licitation sera établi par la société civile professionnelle [12] ;
— dit que le produit de la licitation sera intégré par le notaire commis dans les opérations de partage ;
— dit qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 30/01/2023, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant n° 2 et en réponse sur l’appel incident, elle demande à la cour d’ordonner le maintien en indivision sur la propriété, et à titre subsidiaire, d’ordonner la vente sur licitation pour une mise à prix de 70.000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères, de débouter Mme [P] [E] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— elle occupe la maison depuis le 06/03/1976 ;
— elle sollicite le maintien de l’indivision en vertu de l’article 822 du code civil ;
— la vente aux enchères de la moitié de la nue-propriété d’un bien ne présente pas d’intérêt patrimonial.
Dans ses conclusions d’intimé du 30/06/2023, M. [I] [E] conclut à l’infirmation du jugement déféré, au maintien des biens immobiliers en indivision ou à défaut, de la licitation de la nue-propriété de la moitié du bien sur une mise à prix de 10.000 euros avec possibilité de baisse du quart en cas de carence d’enchères, réclamant enfin à Mme [P] [E] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que :
— il n’existe pas d’indivision entre l’usufruit et la nue-propriété ;
— dès lors, l’indivision successorale n’est composée que de la moitié de la nue-propriété de la villa de [Localité 9] ;
— le jugement entrepris ne pouvait ordonner la licitation de la totalité de la nue-propriété ;
— au vu des coûts de procédure à exposer, la vente apparaît irréaliste.
Dans ses conclusions d’intimée n° 1 portant appel incident, Mme [P] [E] conclut à l’infirmation de la décision attaquée, mais seulement en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [E] et demande à la cour de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [E] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre [D] [E] et [M] [L] ;
— condamner Mme [L] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle déclare que :
— il existe deux indivisions, portant chacune sur une moitié de nue-propriété, l’une entre [P] et [I] [E], l’autre entre l’indivision successorale et Mme [L] ;
— nul ne pouvant être contraint de rester dans l’indivision, la vente de la nue-propriété est la seule possibilité de parvenir à en sortir, rien ne justifiant que la vente soit restreinte à la moitié de la nue-propriété comme le soutient l’appelante ;
— son appel est dilatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera constaté que le jugement du 14/04/2011 n’a pas ordonné le maintien de l’indivision, mais s’est contenté de relever que le partage de la nue-propriété n’avait pas été sollicité. Il n’a donc pas autorité de la chose jugée, les indivisaires ayant conservé leur droit d’agir en partage.
Sur le maintien de l’indivision
Aux termes de l’article 822 du code civil, 'si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel.
S’il s’agit d’un local d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l’époque du décès'.
En l’espèce, Mme [L], qui a divorcé de M. [E], n’a pas la qualité de conjoint survivant. Elle ne peut donc prétendre à l’application de ce texte et sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la licitation de la nue-propriété
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué. En l’occurrence, si Mme [L] est titulaire de la totalité de l’usufruit sur la maison de [Localité 9], elle ne dispose que de la moitié de la nue-propriété, l’autre moitié étant détenue par ses enfants. Il y a donc bien indivision de la nue-propriété pour sa totalité.
C’est donc exactement que le premier juge a ordonné préalablement aux opérations de partage, la vente sur licitation de la seule nue propriété de la maison de [Localité 9]. Quant à la mise à prix fixée par le tribunal à 140.000 euros, elle apparaît adaptée à la cause, s’agissant d’un bien évalué, selon l’arrêt du 08/01/2007, à 430.000 euros; étant observé que l’usufruitière est âgée, ce qui augmente la valeur de la nue-propriété, et qu’en tout état de cause, une faculté de baisse a été prévue en cas de carence d’enchères.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [E]
Il résulte du dossier que les ex-époux [E]/[L] sont restés en indivision sur le bien immobilier de [Localité 9] et qu’a été inscrite dans la déclaration de succession une créance de M. [E] sur son ex-épouse de 59.133,50 euros au titre de l’emploi de fonds personnels dans la propriété de [Localité 9].
Les intérêts patrimoniaux des ex-époux n’ont ainsi pas été liquidés. Il convient de faire droit sur ce point à la demande de Mme [P] [E] et d’ordonner préalablement aux opérations de partage de la succession de [D] [E] que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, le jugement déféré étant complété de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Quant aux dépens, ils seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de maintien dans l’indivision formée par Mme [L] sur le fondement de l’article 822 du code civil ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] et de [D] [E] ;
Renvoie les parties à saisir un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition,, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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