Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 février 2019, n° 18/00237
CPH Nancy 19 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non caractérisation des griefs de licenciement

    La cour a jugé que les manquements de Monsieur X à ses obligations contractuelles étaient caractérisés, justifiant ainsi le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de visite médicale

    La cour a constaté que la société INNOTEC n'avait pas respecté son obligation de faire passer une visite médicale d'embauche, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Non-remboursement des frais de déplacement

    La cour a reconnu le droit de Monsieur X au remboursement des frais de déplacement, en tenant compte des justificatifs fournis.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais engagés pour la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Nancy, Monsieur Y X conteste son licenciement par la société INNOTEC AUTOMOTIVE FRANCE, qu'il considère sans cause réelle et sérieuse, et demande des dommages et intérêts ainsi que le remboursement de frais de déplacement. Les questions juridiques portent sur la légitimité du licenciement et le non-respect de la visite médicale d'embauche. Le tribunal conclut que le licenciement est justifié par des manquements contractuels de Monsieur X, le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, mais lui accorde 1 500 euros pour le non-respect de la visite médicale et 318,31 euros pour les frais de déplacement. La société est également condamnée à verser 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nancy, 19 févr. 2019, n° 18/00237
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nancy
Numéro(s) : 18/00237

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 février 2019, n° 18/00237