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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nancy, 19 févr. 2019, n° 18/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00237 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES de NANCY
[…]
[…]
*******
RB/ référence à rappeler pour tous les actes de procédure :
N° RG F 18/00237 – N° Portalis
DCWX-X-B7C-BM3S
Y X
Contre:
Société INNOTEC
AUTOMOTIVE FRANCE
Section: Encadrement
Nature de l’affaire : 80A
Minute n° : JAB/ES
Notification le :
4910212015
Date de signature A.R.
Demandeur :
Défendeur :
Formule exécutoire
délivrée le :
à:
Recours :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français
Jugement du 19 février 2019
rendu par le Conseil de Prud’hommes de NANCY
Section ENCADREMENT
DEMANDEUR
Monsieur Y X né le […] à NANCY,
Demeurant […]
DAMES
Profession: VRP
Représenté par Me Anny MORLOT (Avocat au barreau de NANCY)
DÉFENDEUR
Société INNOTEC AUTOMOTIVE FRANCE,
[…]
Représentée par Me Bruno HOUSSIER (Avocat au barreau de LILLE)
Composition du Bureau de Jugement : lors des débats et du délibéré
Madame Pascale METZINGER, Président Conseiller (S) Monsieur Thierry BELLIVIER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Bertrand DUFRESNE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Didier GERARD, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Rajae BENOKBA, Greffier
Débats
A l’audience publique du 23 octobre 2018
Jugement
Mis à disposition au greffe le 19 février 2019
ayant la qualification suivante :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
1
PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2018, Monsieur Y X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Nancy, pour réinscription au rôle après radiation (suite à la décision du 24 mai 2016 – ancien dossier sous le n° 15/00381- saisine initiale en date du
10 avril 2015).
Par courrier en lettre simple en date du 23 mai 2018, valant récépissé, la partie demanderesse a été convoquée devant le bureau de jugement du 23 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2018 (AR revenu non signé avec le tampon de la société et non daté), la partie défenderesse a été convoquée devant le bureau de jugement du 23 octobre 2018.
Les parties ont été avisées verbalement lors de l’audience 23 octobre 2018 pour un prononcé de jugement le 19 février 2019 par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
Monsieur Y X a été embauché par la société INNOTEC AUTOMOTIVE FRANCE le 4 avril 2011 par un contrat de travail à durée indéterminée au poste de VRP exclusif sur le secteur de Meurthe et Moselle, avec effet à compter du 4 avril 2011.
Par avenant du 2 mai 2012 prenant effet le même jour, Monsieur X a été promu par la société INNOTEC AUTOMOTIVE FRANCE au poste de JUNIOR MANAGER avec encadrement d’une équipe.
Sa rémunération mensuelle comprend alors une rémunération fixe mensuelle s’élevant à 1 350 euros brut et une rémunération variable définie dans le contrat de travail sous forme de commissions et primes sur objectifs ainsi qu’une prime spécifique « JUNIOR MANAGER ».
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des commerces de gros et de l’accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2012, la société INNOTEC AUTOMOTIVE FRANCE formule différents reproches à Monsieur X en raison de retards constatés sur les objectifs de l’année 2012, de l’insuffisance de visites et de démonstrations journalières, de retards dans l’envoi des rapports journaliers et hebdomadaires sur son activité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2013, la société INNOTEC AUTOMOTIVE FRANCE met en demeure Monsieur X
d’avoir à se justifier sur l’absence d’envoi, depuis le 22 juillet 2013, de ses rapports journaliers et des bons de commandes y afférents.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2013, Monsieur X est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
En date du 15 octobre 2013, la société INNOTEC AUTOMOTIVE FRANCE réceptionne les rapports journaliers de Monsieur X couvrant la période du 22 juillet 2013 au 11 octobre 2013.
2
L’entretien préalable a eu lieu le 22 octobre 2013.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 30 octobre 2013, Monsieur X se voit notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse contenant les griefs suivants :
- Absence d’envoi quotidien des rapports journaliers et commandes
- Quasi absence de commandes et de chiffres d’affaires depuis le 22 juillet 2013
- Non-respect des objectifs 2013 fixés par le salarié lui-même
- Non-respect du chiffre d’affaires mensuel minimum Quasi absence de vente en produits du mois Mauvais remplissage des rapports journaliers transmis le 15 octobre 2013
- Bons de commandes erronés
- Rapports journaliers incohérents.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur X demande au Conseil de Prud’homme de condamner la société INNOTEC AUTOMOTIVE FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
→ 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche
952,66 euros au titre des frais de déplacements
→→ 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
→ la remise de ses bulletins de paie rectifiés, l’attestation de Pôle Emploi conformément au jugement et sous astreinte de 35 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
l’exécution provisoire de la décision
→ 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
→→Outre condamner l’employeur aux entiers frais et dépens
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur X expose que les griefs exposés dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés. Il soutient que ses rapports journaliers étaient déjà parvenus dans les délais à son employeur, que l’insuffisance de résultats qui lui est reprochée s’explique par la crise économique mondiale de 2013 et l’absence de moyen mis à sa disposition et qu’au demeurant, aucun objectif ne lui a été fixé pour l’année 2013,
Monsieur X soutient également que la société INNOTEC AUTOMOTIVE FRANCE n’a pas respecté son obligation de lui faire passer une visite médicale d’embauche constituant en soi un préjudice et que ses frais de déplacement au titre d’avril 2012 à octobre 2013 ne lui ont pas été remboursés.
La société INNOTEC conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur X et sollicite la condamnation de Monsieur X à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon la société INNOTEC, les griefs formulés à l’encontre du salarié sont caractérisés.
La société INNOTEC invoque le non-respect par Monsieur X des dispositions de son contrat de travail, à savoir :
le non-respect de l’obligation d’envoyer quotidiennement ses rapports d’activité depuis le 22 juillet 2013; la société INNOTEC précise que ces documents ne lui sont parvenus que tardivement le 15 octobre 2013, après de multiples relances écrites adressées
à Monsieur X ; qu’en outre, ceux-ci sont incomplets, inexacts et incohérents et que
3
s’agissant des 7 bons de commandes joints à l’envoi du 15 octobre 2013, ceux-ci comportent de fausses dates et ont fait l’objet de deux plaintes de clients qui n’ont pas pu être livrés dans les délais,
- le non-respect de l’obligation de prospecter et d’entretenir la clientèle par des visites, démonstrations et ventes depuis le 22 juillet 2013 au regard de l’insignifiance du nombre des commandes enregistrées à partir de cette date et du chiffre de ventes en produits du mois,
- le non-respect de l’obligation de respecter ses objectifs personnels de l’année 2013 qui n’ont pas été atteints bien que fixés par Monsieur X lui-même,
- le non-respect de l’obligation d’atteindre le chiffre d’affaire mensuel contractuel fixé à 9 000 euros HT et ceci, depuis plusieurs mois.
La société INNOTEC conclut qu’en dépit de sa lettre de mise en garde du 27 mai 2012, Monsieur X ne s’est pas remis en cause et que le salarié ne justifie d’aucun motif légitime justifiant ses manquements qui caractérisent un abandon de poste par ce dernier.
Sur le non-respect de la visite médicale d’embauche dont il est fait grief à la société INNOTEC, celle-ci conclut au rejet de la demande de Monsieur X car ce dernier ne démontre aucun préjudice.
Sur la demande de remboursement de frais de déplacement par Monsieur X, la société INNOTEC en conteste le bien-fondé et verse aux débats le justificatif de son règlement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; le troisième alinéa de l’article L 1235-1 du même code dispose qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et que si un doute persiste il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Monsieur X les griefs suivants :
1- Absence d’envoi quotidien des rapports d’activité de jour et leur remplissage incomplet :
Monsieur X conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés.
La société INNOTEC soutient au contraire, que Monsieur X a cessé tout envoi de ses rapports journaliers d’activité et des bons de commande associés à ces rapports à compter du 22 juillet 2013. Elle produit :
-ses multiples relances par courriels adressés à Monsieur X à compter du 9 juillet 2013 demeurés sans suite par Monsieur X
- sa lettre de mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2013 adressée à l’adresse personnelle de Monsieur X.
- la réponse non datée de Monsieur X à son courrier du 26 septembre 2013 établissant que les documents demandés ont été réceptionnés après cet envoi du 26 septembre 2013, soit le 15 octobre 2013.
les rapports d’activité journaliers réceptionnés le 15 octobre 2013, se rapportant à la période d’activité de Monsieur X du 22 juillet 2013 au 10 octobre 2013 d’où il ressort que toutes les mentions requises ne sont pas complétées; par référence aux précédents rapports d’activité remplis par le salarié, il manque notamment le numéro des clients visités, les heures d’entrée et de sortie chez les clients visités, les kilomètres du jour et cumulés, les commandes qui auraient été prises, l’indication des démonstrations effectuées, l’indication des produits qui auraient été vendus, l’indication des ventes en produits du mois.
Le contrat de travail qui liait Monsieur X à la société INNOTEC et complété par un avenant non novatoire du 2 mai 2012 comme indiqué à l’article 6 de l’avenant du 2 mai 2012 indique clairement que Monsieur X « adressera quotidiennement par télécopie ou par courriel à I.A.F. un rapport journalier d’activité indiquant les clients visités, et un compte rendu des visites » (cf. pièce n°1 du demandeur : article 6-2 Rapports d’activités – Visites – Fichier clients).
Monsieur X ne produit aucune copie de l’envoi de ses rapports quotidiens à l’adresse de la société INNOTEC; de même, il ne s’explique pas sur l’incomplétude de ses rapports journaliers ne permettant plus le contrôle de son activité par son employeur.
Ces retards et négligences constituent donc un manquement sans motif légitime par Monsieur X à ses obligations contractuelles d’adresser quotidiennement ses rapports d’activité de jour.
2- Absence de commandes et de chiffre d’affaires à compter du 22 juillet 2013:
Monsieur X ne nie pas les faits mais considère qu’ils ne lui sont pas imputables.
La société INNOTEC verse aux débats :
les objectifs proposés par Monsieur X au titre de 2013 et acceptés par la Société INNOTEC
les tableaux des objectifs fixés au titre des années 2012 2013 ainsi que les montants réalisés par Monsieur X
- les bons de commandes réalisés par Monsieur X au nombre de sept sur la période du 22 juillet 2013 au 25 octobre 2013, dont deux d’entre eux ont donné lieu à des contestations de clients se plaignant de retards dans la livraison de leurs commandes.
- les tableaux de chiffres d’affaires réalisés par Monsieur X au titre de l’année 2013 d’où il ressort une dégradation de l’activité de Monsieur X au cours du 1er semestre 2013, devenant insignifiante en septembre 2013
- son courrier en date du 27 mai 2012 interpelant Monsieur X sur notamment ses mauvais résultats et lui demandant de se ressaisir.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur X n’a pas atteint ses objectifs contractuels de l’année 2013. Ainsi, le chiffre d’affaire cumulé réalisé par ce dernier de janvier 2013 à octobre 2013 s’élève à 27 030 euros alors que son objectif était fixé à 120 400 euros pour l’année 2013, montant proche de celui réalisé par le salarié en 2012. Concernant le chiffre d’affaire mensuel qui était fixé à un seuil minimal de 9 000 euros par mois, Monsieur X n’a réalisé que 3 728 euros pour le mois de juillet 2013, zéro euro pour le mois août 2013 et 432 euros pour le mois de septembre 2013. L’allégation de Monsieur X selon laquelle la crise économique ne lui aurait pas permis de réaliser ses objectifs n’est pas vérifiée au regard des résultats d’autres VRP de l’EST de la France dont la société INNOTEC fait état dans ses conclusions ; ainsi, sur la période de juillet 2013 à août 2013, ceux-ci ont réalisé des chiffres d’affaires allant de 17 892 euros à 43 495 euros alors que dans le même temps, Monsieur Z A réalisait un chiffre d’affaires de 4 160 euros.
5
Selon les dispositions du contrat de travail signé par Monsieur X, ce dernier était tenu personnellement aux obligations suivantes :
- l’obligation quotidienne de prospecter la clientèle avec notamment un minimum quotidien de 15 visites, 10 démonstrations, 5 ventes prévue au paragraphe 6.2
- l’obligation de respecter les objectifs de l’année prévue au paragraphe 8.1
- l’obligation de réaliser un chiffre d’affaire mensuel minimal de 9000 euros hors taxes prévue au paragraphe 8.2.
Or, Monsieur X ne justifie d’aucun motif légitime sur le non-respect de ses obligations contractuelles en termes de résultats et de chiffre d’affaires au titre de l’année
2013.
Ces manquements sans motif légitime par Monsieur X à ses obligations contractuelles de respecter ses objectifs annuels et mensuels de chiffre d’affaires sont caractérisés.
3- Le non-respect de l’obligation de promouvoir les produits du mois :
Monsieur X soutient qu’il n’a reçu aucune information sur le renouvellement des produits du mois depuis son courriel adressé à la société INNOTEC le 4 mars 2013.
La société INNOTEC verse aux débats :
les différentes invitations à des formations internes sur les produits du mois adressées à Monsieur X, ainsi que les feuilles de présence à ces réunions, d’où il ressort que Monsieur a été absent aux réunions des mois de janvier 2013 et d’août 2013.
- les résultats en vente de produits du mois au titre de septembre 2013 et octobre 2013 réalisés par Monsieur X lesquels sont insignifiants au regard des objectifs qui lui étaient fixés.
Ainsi, Monsieur X qui était tenu de promouvoir les produits du mois conformément aux paragraphes 4.2 et 4.3 de son contrat de travail a disposé des moyens lui permettant de présenter et de vendre ces produits. Ce dernier ne justifie d’aucun motif légitime sur le non-respect de son obligation de promouvoir et de vendre les produits du mois.
EN CONCLUSION, l’accumulation des manquements sans motif légitime de Monsieur X à ses obligations contractuelles et leur caractère répété sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Monsieur X sera débouté de toutes ses demandes d’indemnités à ce titre.
II- SUR LES AUTRES DEMANDES :
1- Sur le non-respect de la visite médicale d’embauche :
Monsieur X soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche afin de s’assurer notamment qu’il était apte au poste occupé et réclame à ce titre 3000 euros de dommages et intérêts.
La société INNOTEC ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation.
Or, il est constant que le non-respect de l’obligation de la visite médicale d’embauche par l’employeur entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié.
6
Il est accordé à Monsieur X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
2- Sur la demande de remboursement de frais de déplacement par Monsieur X:
Monsieur X soutient qu’il n’a jamais été remboursé des frais de déplacement d’avril 2013 à octobre 2013 et produit aux débats les justificatifs de ses dépenses. Il réclame à ce titre le versement de 952,66 euros.
La société INNOTEC verse aux débats le justificatif du règlement à Monsieur X de la somme de 560,22 euros par virement effectué le 19 juillet 2012 au titre du remboursement de frais de l’année 2012 et conteste le bien-fondé de la note de frais de restaurant d’un montant de 74,15 euros au titre de mai 2012 sans prendre position sur les autres notes de frais versées aux débats par Monsieur X.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur X la somme de 318,31 euros représentant le solde résiduel à payer déduction faite de la somme de 74,15 euros contestée par la société INNOTEC.
3- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que le Conseil n’a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à la remise des documents sociaux rectifiés.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais engagés par lui pour la présente instance et non compris dans les dépens.
La société INNOTEC sera donc condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les dépens de l’instance.
5- Sur l’exécution provisoire :
Les circonstances de l’espèce n’imposent pas que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Elle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de NANCY, section encadrement, statuant publiquement par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT que le licenciement de Monsieur Y X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés,
7
CONDAMNE la société INNOTEC AUTOMOTIVE France à verser à Monsieur
Y X la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche,
CONDAMNE la société INNOTEC AUTOMOTIVE France à verser à Monsieur
Y X la somme de 318,31 € (TROIS CENT DIX-HUIT EUROS TRENTE-UN CENTIMES) à titre de remboursement de frais de déplacement,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNE la société INNOTEC AUTOMOTIVE France à verser 600,00 € (SIX CENTS EUROS) Monsieur Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INNOTEC AUTOMOTIVE France aux entiers dépens d e l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits et signé par Madame Pascale METZINGER, Président et par Madame Rajae BENOKBA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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8
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