Annulation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2302451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires enregistrés le 27 juin 2023 et les 7 avril et 4 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Alexis Robbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° C20230206/006 du 6 février 2023 par laquelle la communauté d’agglomération du Grand Avignon a modifié la grille de tarifs d’abonnement 2023 portant sur le parc de stationnement de la gare Avignon TGV ainsi que la décision implicite de rejet du 6 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la délibération méconnaît le principe d’égalité entre les usagers du service public ;
la tarification n’est pas justifiée au regard du service rendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024 et le 9 septembre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… lui verse une somme de 3 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. A…,
et les observations de Me Ratouit pour la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Considérant ce qui suit :
Depuis 2015, la communauté d’agglomération du Grand Avignon a créé, en parallèle des parcs de stationnements gérés par la SNCF, un parc public de stationnement n° 7 à proximité de la Gare TGV d’Avignon. Par délibération du 16 février 2015, le conseil communautaire du Grand Avignon s’est prononcé sur l’exploitation du parc de stationnement P7 dans le cadre d’une délégation de service public confiée à la société Effia pour une durée de dix ans. Par une délibération C20230206/006 du 6 février 2023, le conseil communautaire du Grand Avignon a délibéré et instauré la création de deux types d’abonnements distincts, un abonnement résident et l’autre destiné aux non-résidents et a approuvé les tarifs applicables à ces abonnements. M. B… qui réside à Noves, commune limitrophe du bassin de vie avignonnais mais non incluse dans la communauté d’agglomération du Grand Avignon, s’est vu appliquer le nouveau tarif non-résident et a alors formé le 3 avril 2023 un recours gracieux auprès du président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon. Il demande au tribunal l’annulation de la délibération du 6 février 2023 ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon en réponse à son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
La tarification des services rendus par un service public industriel et commercial, tels que ceux fournis par le parc de stationnement de la gare TGV d’Avignon exploité par une société titulaire d’une délégation de service public conclue avec la communauté d’agglomération du Grand Avignon ne peut, sans porter atteinte au principe d’égalité des usagers du service public, prévoir des tarifs différents selon les catégories d’usagers qu’à la condition que ces différences soient justifiées par des considérations d’intérêt général en rapport avec l’exploitation du service ou fondées sur des différences objectives de situation des usagers concernés.
En l’espèce, par la délibération en litige, la communauté d’agglomération du Grand Avignon a instauré deux catégories d’abonnements qui impliquent des tarifications différentes selon que l’usager réside ou non au sein de la communauté d’agglomération. Ce faisant, elle a fixé le tarif d’abonnement mensuel à 38,70 euros pour les résidents et a augmenté le tarif à 99 euros pour les non-résidents, dans l’objectif de favoriser l’accès aux abonnements aux résidents locaux et de dissuader les non-résidents, en majorité des propriétaires de la région parisienne de résidences secondaires sur le territoire de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, de laisser stationner durant la majeure partie de l’année un véhicule au sein du parc de stationnement. Toutefois, la circonstance que des personnes ne résidant pas dans la communauté d’agglomération du Grand Avignon utiliserait le parc de stationnement n° 7 de la gare TGV de la gare d’Avignon est étrangère à la tarification du service rendu aux usagers. Bien que la communauté d’agglomération du Grand Avignon fasse valoir d’une part, que la quasi-totalité des abonnés, à savoir 91 % des abonnés, ne résident pas dans le bassin de vie d’Avignon, d’autre part, que certains de ces usagers, d’origine francilienne, laisseraient des véhicules « ventouses » stationner des mois durant, en tirant profit de tarifs peu élevés, et enfin, que le parc de stationnement serait saturé avec une liste d’attente pour obtenir des abonnements pour les résidents locaux, le choix, dans la délibération attaquée, d’un critère exclusif de résidence ne constitue ni une différence objective de situation ni une considération d’intérêt général en rapport avec l’exploitation du service public industriel et commercial. D’ailleurs, la situation particulière du requérant ne correspond pas aux justifications du tarif non-résident apportées en défense alors que M. B… est un utilisateur régulier de la gare TGV et déplace ainsi quotidiennement son véhicule du parc de stationnement en qualité d’actif au sein du bassin de vie d’Avignon et justifie, en outre, que sa commune de résidence, Noves, s’avère plus proche de la gare TGV que certaines communes inscrites dans le périmètre de la communauté d’agglomération du Grand Avignon ouvrant droit au tarif réduit. Par suite, en créant une telle distinction, la communauté d’agglomération du Grand Avignon a méconnu le principe d’égalité entre les usagers du service public.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la délibération du 6 février 2023.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté d’agglomération du Grand Avignon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Avignon le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La délibération du 6 février 2023 de la communauté d’agglomération du Grand Avignon portant approbation des tarifs abonnés 2023 du parc de stationnement de la gare d’Avignon applicables au 1er mars 2023 et de la mise en place d’abonnements résident et non résident du Grand Avignon est annulée.
Article 2 :
La communauté d’agglomération du Grand Avignon versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Article 4
Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Grand Avignon au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Meubles ·
- Sciure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Insecte ·
- Expertise judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Demande d'expertise ·
- Intervention ·
- Non contradictoire
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Route
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Future ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Travail d'équipe ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Incompatibilité ·
- Responsable ·
- Lettre ·
- Entretien préalable ·
- Liste ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Congé ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Ordinateur ·
- Mot de passe ·
- Salariée ·
- Forfait jours ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Connexion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Charte informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Camping ·
- Locataire ·
- Consommateur ·
- Bailleur ·
- Loisir ·
- Clauses abusives ·
- Renouvellement ·
- Motif légitime ·
- Résidence
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Personnes ·
- Asile ·
- Côte d'ivoire ·
- Protection ·
- Statut ·
- Nationalité
- Sociétés ·
- Canal ·
- Distribution ·
- Lettre recommandee ·
- Magazine ·
- Exception d'incompétence ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Accord ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Asbestose ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis du médecin ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Saisine
- Expropriation ·
- Prix ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Pierre ·
- Droit de préemption ·
- Valeur vénale ·
- Transaction ·
- Terrain à bâtir
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Vacances ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Tableau ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.