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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2511027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2511027, M. B D A C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 5 mai 2025 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État dans le cas où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat cette somme à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la demande de titre de séjour du 5 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. De plus, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
4. Il résulte de l’instruction que M. B D A C, ressortissant cap-verdien né le 26 septembre 2001, a adressé le 5 mai 2025 à la préfecture de Seine-et-Marne alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire sud-francilien de Réau, une première demande de titre de séjour selon le protocole du 15 mai 2017 relatif à de telles demandes émanant de personnes privées de liberté. Mais aucun récépissé de sa demande de titre de séjour n’a été alors été remis à M. A C. Par la requête susvisée, celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. »
6. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
7. De plus, il ressort du protocole du 15 mai 2017 relatif aux demandes de titres de séjour émanant de personnes privées de liberté que la demande est adressée à la préfecture par l’intermédiaire du point d’accès au droit par voie électronique et que, dès lors que l’ensemble des pièces demandées par le correspondant de la préfecture ont été transmises, il est accusé réception de la demande.
8. En premier lieu, M. A C ne démontre pas que son dossier de première demande de titre de séjour était complet, de sorte qu’il n’établit pas l’obligation du préfet de lui remettre un récépissé de demande de titre.
9. En second lieu, pour démontrer que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. A C soutient qu’il est urgent qu’il puisse bénéficier d’un récépissé de demande de titre pour continuer son parcours de réinsertion. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur un tel parcours. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est au cas d’espèce pas satisfaite. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision querellée présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du même code.
10. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions de la requête à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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