Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2300577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 20 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 3 novembre 2021, portant avancement de corps en tant que technicien de police technique et scientifique de la police nationale à compter du 1er janvier 2021, à l’indice brut majoré 415, avec une ancienneté d’un an, trois mois et dix-huit jours.
Il soutient qu’il bénéficierait d’un indice supérieur s’il n’avait pas été promu dans le corps des techniciens de police technique et scientifique (TPTS) et qu’il était resté dans le corps des agents spécialisés principaux de la police technique et scientifique (ASPTS), et que cette circonstance le pénalisera au moment de son départ en retraite qu’il prévoit au 1er octobre 2029.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
— la requête est tardive ;
— à supposer que le requérant conteste une décision de refus contenue dans le courriel de réponse du 17 janvier 2023, sa requête est irrecevable en ce que le courriel en question n’a pas de valeur décisoire, il est purement informatif ;
— les moyens soulevés M. A ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a intégré la police nationale le 3 juillet 1995 en qualité d’agent de service technique puis d’adjoint administratif et enfin, d’agent spécialisé de police technique et scientifique (ASPTS) à compter du 16 mars 2009. Par un arrêté n° 21-241 du 20 septembre 2021, le ministère de l’intérieur a approuvé le tableau d’avancement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique (TPTS) au titre de l’année 2021, dans lequel son nom figurait. Par un arrêté collectif du 29 octobre 2021 du ministre de l’intérieur portant avancement de corps, M. A a été nommé dans le corps des techniciens à compter du 1er janvier 2021. Entre le 15 février 2021 et le 31 décembre 2023, M. A a été affecté au sein du service départemental de police technique et scientifique de la circonscription de sécurité publique de Rennes, et depuis le 1er janvier 2024, il exerce ses missions au sein du service interdépartemental de police judiciaire d’Ille-et-Vilaine en tant que chargé de relevés des traces et indices et adjoint au chef de la section intervention. M. A a saisi le chef du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la direction centrale de la police nationale par un rapport du 29 octobre 2021, dans lequel il soutient qu’il subit un ralentissement de carrière malgré sa promotion et, qu’en raison de sa possible admission à la retraite à compter du 1er octobre 2029, il bénéficiera d’une pension de retraite moins importante que s’il était resté dans le corps des ASPTS. Sa demande a fait l’objet d’une réponse par courriel du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la direction des ressources et des compétences de la police nationale en date du 17 janvier 2023, qui explicite les dispositions applicables. Par sa requête, M. A tend à demander l’annulation de l’arrêté portant avancement de corps pris par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest le 3 novembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421 1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
3. D’une part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. D’autre part, le délai de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu notifier, le 16 novembre 2021, l’arrêté du 3 novembre 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest portant avancement de corps, qui comportait la mention des voies et délais de recours. Par un rapport du 29 octobre 2021, également versé à l’instance, dont les termes ne permettent pas de le regarder comme valant recours gracieux ou hiérarchique, et donc insusceptible d’avoir interrompu le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, M. A a signalé à son administration centrale le fait que son avancement de corps ne lui était pas favorable dans la perspective de son départ en retraite le 1er octobre 2029, et demandé à « être informé de la solution qui pourrait être apportée par mon administration pour compenser cette perte ». Par un courriel du 17 janvier 2023, la cheffe de la section des personnels de la police scientifique et technique a répondu à sa demande d’information. Le délai de recours dont disposait M. A pour contester l’arrêté portant avancement de corps qu’il conteste a donc commencé à courir à compter du jour de sa notification le 16 novembre 2021. Par suite, sa requête, enregistrée sous le n° 2300577 le 31 janvier 2023, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, de ce fait, irrecevable, ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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